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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 13 mai 2025, n° 24/11505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/11505 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQC
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
MINUTE N° 25/00021
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
Affaire mise en délibéré au 13 MAI 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2025 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat DE L’ENCADREMENT ET TECHNICIENS SERVAIR CFE CGC (SET SERVAIR CFE-CGC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substituée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
ET :
Société [Localité 6] AIR CATERING SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 substituée par Me Yves-marie GILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.F.T.C DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Copie exécutoire délivrée à : Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, Me Nicolas BORDACAHAR, Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 13 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, le syndicat CFE-CGC SERVAIR a saisi, au visa des articles L 2314-16 et L 2314-23 du code du travail, le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins d’annulation de la candidature de Monsieur [E] [N], lequel figure sur la liste CFTC pour le 3ème collège cadres dans le cadre des élections au sein de l’établissement Paris Air CATERING SA ci-après dénommé “[Adresse 5]” alors qu’étant salarié de la société SERVAIR SA mis à disposition de la société [Localité 6] Air CATERING SA, sa candidature est juridiquement impossible.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat requérant soutient oralement des conclusions en réponse. Il conteste l’irrecevabilité pour cause de forclusion de ses demandes qui relèvent du contentieux de la régularité des opération électorales dont le délai de contestation est de 15 jours à compter de la proclamation des résultats des élections. Il conteste son irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, celle-ci devant s’apprécier à la date à laquelle la demande est formée. Il soutient que la candidature de Monsieur [E] [N] a recueilli plus de 10% des suffrages valablement exprimés et que par conséquent, le syndicat départemental CFTC aurait le droit de le désigner en qualité de délégué syndical. Il demande au visa de l’article 700 du CPC la condamnation du syndicat CFTC à lui payer la somme de 2.500 euros et de la société [Localité 6] AIR CATERING à lui payer la somme de 1.500 euros.
A cette même audience, le syndicat CFTC des transports de la Seine Saint Denis soutient oralement des conclusions en défense dans lesquelles il soulève l’irrecevabilité des demandes pour non respect du délai de 3 jours suivant la publication de la liste. A titre subsidiaire, il soutient que le principe selon lequel les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice, connaît une exclusion dans le cadre de mises à dispositions de salariés au sein d’un même groupe de sociétés. Il demande 1.000 euros au titre de l’article 700.
A cette même audience, la société [Localité 6] AIR CATERING soutient oralement des conclusions en défense dans lesquelles il soulève l’irrecevabilité des demandes pour non respect du délai de 3 jours suivant la publication de la liste. Elle soutient que le syndicat requérant ne justifie d’aucun intérêt né et actuel à agir. Puisque le 1er tour des élections non suspendu s’est déroulé et que monsieur [N], non élu, n’est plus candidat. Elle sollicite la somme de 500 euros au titre de l’article 700.
MOTIFS
Le tribunal constate que le syndicat requérant a eu connaissance de la liste électorale faisant apparaître Monsieur [N] en qualité d’électeur le 11 octobre 2024 et de la liste des candidats CFTC faisant apparaître Monsieur [N] en qualité de candidat le 31 octobre 2024.
De jurisprudence constante, le syndicat qui est en désaccord avec les modalités d’organisation des élections doit soit saisir le juge judiciaire pour les contester, soit émettre des réserves au plus tard lors du dépôt de la liste des candidats.
En l’espèce, le tribunal relève que la contestation de la candidature litigieuse est intervenue le 13 novembre 2024 .
Que la demande d’annulation est donc irrecevable pour cause de forclusion.
L’équité commande de condamner le syndicat CFE-CGC SERVAIR à payer à chacune des parties en défense la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion la requête du syndicat CFE-CGC SERVAIR en date du 13 novembre 2024,
DEBOUTE le syndicat CFE-CGC SERVAIR de ses demandes;
CONDAMNE le syndicat CFE-CGC SERVAIR à payer à la société [Localité 6] AIR CATERING et au syndicat CFTC des transports de Seine Saint Denis la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SANS FRAIS.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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