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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HINF
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
18 décembre 2025
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ni comparant, ni représenté,
CRÉANCIERS INSCRITS
Société BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Olivier TAMIL, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE MARGERIN, plaidant, avocat au barreau de SAINT PIERRE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fond commun de titrisation FONCRED V représentée par sa société de gestion FRANCE TITRISATION
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 18 décembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 aux avocats
***************
Suivant commandement délivré le 11 juin 2025, et publié le 21 juillet 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744P31S n° 70, la S.A. CREDIT LOGEMENT, a fait saisir un appartement situé [Adresse 4], cadastré Section EV n° [Cadastre 6], pour une contenance de 2264m2, et notamment les lots :
9 et les 456/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
44 et les 26/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
52 et les 13/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [W] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits par actes d’huissier du 17 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 septembre 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente, le débiteur étant non comparant.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 9 septembre 2019 ; signifié le 16 décembre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de s’élève à la somme de 272.648,65 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, et en l’absence de contestation il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT est de 272.648,65 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 21 juillet 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744P31S n° 70,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 9 avril 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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