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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 5 févr. 2025, n° 23/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02800 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMLC / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [H] [T] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2930 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [F] [L] sous curatelle de l’UDAF de l’EURE
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 62
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3510 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats :
Expédition [10] :
Expédition JE Cabinet 3 :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [W] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [H] [T] [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [D] [Z] [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] (27).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2018,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux,
Fixe la résidence habituelle de [E] au domicile de Mme [W],
Dit que M. [L] exercera un droit de visite à l’égard de [E] au sein de l’espace rencontre offert par l'[11] ([9]) situé [Adresse 5] à [Localité 14] (27) (Tél. : 02.32.37.09.36 – Email : [Courriel 13]) de la manière suivante :
— deux fois par mois pendant une durée de deux heures au plus,
— pendant une durée de six mois à compter de la présente décision, sous réserve de régularité,
— sans possibilité de sortie avec l’enfant des locaux de l’espace rencontre pendant une durée de trois mois,
— avec possibilité de sortie avec l’enfant des locaux de l’espace rencontre à l’issue de cette durée de trois mois,
Dit que le père devra prendre contact avec l’association pour connaître les heures et les conditions auxquelles les visites pourront être organisées,
Dit que la mère conduira l’enfant ou le fera conduire à l’association par une personne de confiance, puis le récupérera ou le fera récupérer,
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ce droit de visite,
Dit qu’à l’issue des visites en espace rencontre et à condition qu’il ait été régulier dans ces visites, M. [L] exercera à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord, un droit de visite simple chaque samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00,
Dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener à l’issue de sa période d’accueil,
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupérer l’enfant dans la première heure suivant le début de son droit de visite, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
Dit que ce droit de visite simple sera suspendu uniquement la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires si l’enfant part en vacances sur ces périodes, à charge pour la mère de prévenir le père au moins trois semaines à l’avance,
Précise que le décompte des vacances scolaires est effectué, à défaut de meilleur accord, à partir du premier jour de la date officielle des vacances, le calendrier à prendre en considération étant celui de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire de l’enfant,
Réserve le droit d’hébergement du père à l’égard de l’enfant,
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Constate l’état d’insolvabilité de M. [L] et, en conséquence, le dispense de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, [G] et [E],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evreux (secteur 3) en charge du dossier en assistance éducative,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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