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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00511 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7VH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00511 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7VH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 27 septembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [V], né le 14 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [V] né le 14 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 06 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 09 mars 2026 à 10 heures 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mars 2026 reçue et enregistrée le12 Mars 2026 à 09 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [G] [T], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
En l’absence de la personne retenue ;
Me Julie PRUNET, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00511 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7VH Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [O] [V], né le 14 juin 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2017 pour motif économique et social (fuir la misère). Il a sa mère, un frère et une sœur en France en situation régulière.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF), en particulier celle du 18 janvier 2023 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, et celle du 4 septembre 2024 par le préfet du Tarn, régulièrement notifiée le jour même à 16h30.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à titre principal à 4 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2], X se disant [O] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative au visa des deux OQTF précitées et de l’ITF par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 6 mars 2026, régulièrement notifié le 9 mars 2026 à 10h08, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 12 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h41, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 mars 2026, X se disant [O] [V] est absent. Son conseil ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur le fond, elle plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, en l’absence de réponse depuis les premières diligences du 20 février 2026, aucune réponse n’a été donnée lors des deux précédents placements en rétention, le contexte politique obère donc les perspectives d’éloignement. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences sont intervenues avec célérité (dès le 20 février 2026, avec relance le 6 mars 2026, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou) et utilement (puisque toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier ont été transmises aux autorités consulaires algériennes avec la saisine : en particulier, l’OQTF, les photographies, l’audition du 18 janvier 2026). En revanche, il est plaidé l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies (bien en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention du 9 mars 2026), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs, étant remarqué que les auditions consulaires ont repris avec le consulat d’Algérie, qui ne reste plus systématiquement taisant aux demandes des préfectures.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de X se disant [O] [V] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [O] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 13 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00511 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7VH Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [O] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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