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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 mars 2026, n° 22/08338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 22/08338 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDBP
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[N] [L], [T] [L]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Aurélie BALESTRO
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25.02/2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
détenu :
centre pénitentiaire de [Localité 3], [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2020, [N] [L], conducteur d’un véhicule SKODA OCTAVIA, appartenant à [T] [L], son père, et assuré par la MAAF, était à l’origine d’un accident de la circulation entrainant le décès de [X] [B] et [K] [S].
Sur le plan pénal, il a été mis en examen pour homicide volontaire aggravé par deux circonstances (sous l’empire d’un état alcoolique et après avoir consommé des stupéfiants), avant d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel sous cette qualification. Jugé coupable, le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
La MAAF a fait citer [N] [L] devant cette juridiction, et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable la constitution de partie civile des familles [S] et [B] ;
— déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la MAAF ;
— mis le FGAO hors de cause et déclaré la décision opposable à la MAAF.
La MAAF a fait appel de cette décision sans soulever la nullité du contrat d’assurance, et a parallèlement indemnisé par voie transactionnelle la plupart des parties civiles, notamment la famille [B]. D’autres parties civiles ont interjeté appel de ce jugement.
Le 02 février 2024, la chambre des appels correctionnels de Bordeaux statuant sur intérêts civils a rendu une décision constatant le désistement de certaines parties civiles, infirmé le montant d’indemnisation alloué pour d’autres, constaté que la MAAF ne contestait pas son obligation d’assurance, ordonné le doublement du taux d’intérêt légal en raison de la tardiveté de l’offre d’indemnisation émise par la MAAF, et déclaré ce jugement opposable à la MAAF.
La MAAF s’est pourvue en cassation notamment sur la sanction prononcée du doublement des intérêts au taux légal pour défaut d’offre. L’arrêt de la Cour de Cassation a été rendu le 09 septembre 2025 et casse notamment la sanction prononcée par l’arrêt d’appel pour offre tardive par le doublement des intérêts au taux légal. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’Appel de Bordeaux autrement composée.
Contestant toujours la validité du contrat d’assurance et donc la garantie due à son assuré et à [N] [L], la compagnie MAAF a, par actes d’huissier du 14 octobre 2022, assigné [T] [L] et [N] [L] devant le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la MAAF demande au tribunal de
DECLARER recevable et bien fondée la Cie MAAF en son argumentation.
JUGER nul le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] [L] auprès de la compagnie MAAF et intéressant le véhicule SKODA Octavia immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNER Messieurs [L] [N] et [T], in solidum, à relever indemne la compagnie MAAF intégralement des indemnisations servies par cette dernière aux victimes de l’accident de la circulation du [Date décès 1] 2020 dans lequel le véhicule assuré était impliqué.
SURSEOIR A STATUER sur le montant des condamnations de Messieurs [L] [N] et [T] au profit de la Cie MAAF s’agissant de l’indemnisation définitive des victimes indirectes de l’accident de la circulation du [Date décès 1] 2020 dans l’attente d’une décision définitive sur intérêts civils.
CONDAMNER Messieurs [T] et [N] [L], in solidum, à verser à la compagnie MAAF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir
DEBOUTER Messieurs [T] et [N] [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, [T] et [N] [L] demandent au tribunal de :
DEBOUTER la MAAF de sa demande de nullité du contrat d’assurance du véhicule de marque SKODA Octavia immatriculé [Immatriculation 1],
DEBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
JUGER que le contrat d’assurance signé par [T] [L] le 29 janvier 2020 avec la MAAF est parfaitement valable,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de relever la MAAF indemne des indemnisations déjà réglées par cette dernière aux victimes indemnisées, et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive sur intérêts civils,
CONDAMNER la MAAF à payer la somme de 2.500 € à [T] [L] et [N] [L] chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens et frais de procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle
Selon l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Le 3° ajoute que l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment via le formulaire prévu au 2°.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
Il résulte de ces dispositions que l’assuré n’est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur, et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
La bonne foi du souscripteur de l’assurance étant présumée, il appartient à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’apporter la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, observation faite que la nullité est encourue alors même que la fausse déclaration n’a pas eu d’incidence sur le sinistre.
La MAAF fait valoir que [T] [L] a contracté une assurance auto à son nom pour le véhicule SKODA OCTAVIA, en déclarant comme second conducteur son épouse, mais sans mentionner son fils, [N] [L]. Elle estime pourtant que c’était son fils qui en était le conducteur habituel en prenant appui sur diverses pièces du dossier pénal. Elle explique ainsi qu’il s’agit bien d’une omission intentionnelle de la part de [T] [L], alors que le contrat rappelle à plusieurs reprises l’obligation pour l’assuré de déclarer tout changement dans les informations communiquées à son assureur, et notamment l’identité des conducteurs, habituels et principaux. Elle explique que, en vertu de l’article L113-8 du code des assurances, cette fausse déclaration a diminué l’opinion du risque pour l’assureur, puisque [N] était jeune conducteur après une annulation de permis, et doit entraîner la nullité du contrat d’assurance. Elle fait valoir qu’elle n’a pas sollicité de relevé de situation pour [T] [L] car il était déjà assuré auprès d’elle, et qu’il s’agissait uniquement de l’achat d’un nouveau véhicule. En revanche, si un nouveau conducteur avait été déclaré, comme son fils [N], elle aurait nécessairement sollicité ce bulletin de situation qui porte sur les sinistres déclarés au cours des 5 dernières années. Elle fait enfin valoir que cette omission a permis à [T] [L] de bénéficier d’un tarif “Excellence” réservé aux bons conducteurs titulaires d’un bonus maximum, et ne pouvait ignorer que le fait de déclarer son fils aurait changé l’offre de son assureur.
[T] [L] et [N] [L] contestent cette analyse en indiquant que [T] [L] était bel et bien le conducteur principal du véhicule, et que son fils n’en était pas un conducteur habituel mais seulement ponctuel. Ils estiment que la MAAF n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une mauvaise foi intentionnelle, qui relève d’une intention de tromper l’assureur sur la nature du risque et avec l’intention de lui nuire. En effet, ils affirment que n’ayant jamais eu de sinistre, ils ne pouvaient prendre la mesure de cette déclaration, qu’ils ont signé sur internet sans intervention d’aucun conseiller. Ils ajoutent que les sanctions encourues en cas d’irrespect des conditions contractuelles ne sont pas indiquées dans le formulaire de souscription de la MAAF, qui ne peut donc s’en prévaloir. Ils en déduisent l’absence de fausse déclaration intentionnelle, puisque l’assureur n’apporte pas la preuve qu’il avait fait connaître à son assuré la nature des risques encourus en de tels cas. Ils font enfin valoir que, si [N] [L] avait été déclaré comme conducteur habituel, cela n’aurait pas changé l’appréciation du risque pour la MAAF, celui-ci n’étant plus un conducteur novice, et les sanctions pénales prononcées à son égard en matière routière étant antérieure au 31 janvier 2018, date limite de renseignement demandé par la MAAF. Ils affirment ainsi qu’en l’absence de modification du risque, il ne saurait être retenu à l’encontre de [T] [L] la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle, préalable nécessaire à l’annulation du contrat.
Sur ce, il ressort du document intitulé “Votre proposition Auto” adressé à M. [T] [L] le 29 janvier 2020, alors que le véhicule Skoda vient d’être acquis, que l’identification des conducteurs du véhicule est demandée en ces termes : “Vous devez nous déclarer toute personne conduisant habituellement le véhicule. Ce véhicule ne peut pas être conduit à titre habituel par un conducteur novice non déclaré”.
Pour le conducteur principal, avec la précision qu’il s’agit de “celui qui conduit le plus fréquemment le véhicule”, il est mentionné [T] [L]. Pour “l’autre conducteur”, il est indiqué “[Y] [L]”, épouse du premier.
Il est indiqué sur le même document, en p.5, “je m’engage à vous informer de toute modification des informations ci-dessus et de tout sinistre qui pourraient survenir jusqu’à la date d’effet du contrat. Toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m’expose aux sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances.”
Il est enfin indiqué “Je reconnais avoir reçu, avant la souscription du contrat, les conditions générales du contrat AUTO réf. A0611M […].
Ces conditions générales indiquent, en p.8 “Vous devez : […] en cours de contrat nous signaler par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique et dans les 15 jours où vous en avez connaissance, tout élément nouveau susceptible de modifier le risque que vous nous avez demandé d’assurer.” Cette mention renvoie à la p.61, sur laquelle apparait : “QUE DEVEZ-VOUS NOUS DECLARER ?[…] EN COURS DE CONTRAT : vous devez déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites par vous lors de la souscription et/ou lors de la dernière modification. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique dans un délai de 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance.”
En p.62, le contrat fait apparaître : “QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DU NON RESPECT DE VOS OBLIGATIONS DE DECLARER ? […] vous vous exposez aux sanction prévues par les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances (repris in extenso juste après) “en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle votre contrat est réputé n’avoir jamais existé (nullité du contrat)”.
En l’espèce, [N] et [T] [L] contestent que le premier avait acquis la qualité de conducteur habituel du véhicule SKODA ainsi assuré auprès de la MAAF. S’ils s’appuient sur des allégations non prouvées quant à leur propre utilisation du véhicule et sur attestations et des auditions réalisées pendant l’enquête et l’information judiciaire, en déclarant que [N] [L] ne conduisait ce véhicule que ponctuellement et, en l’occurrence, pour avoir suffisamment d’espace dans le coffre pour amener une table chez des amis, cela est contredit par les éléments issus du dossier pénal.
En effet, il ressort de la propre déclaration de [T] [L], prise au lendemain de l’accident par la gendarmerie de [Localité 6], qu’il avait prêté son véhicule depuis plusieurs mois à son fils. Il indiquait précisément “Ils m’ont demandé qui conduisait normalement ma voiture. Je leur ai dit que je l’avais prêtée à mon fils [N] et que c’était lui qui l’avait depuis avant le confinement, c’est-à-dire avant le 17 mars 2020. Comme il n’avait pas de voiture, je le dépannais. Mon fils ne vit pas chez nous. Il vit à [Localité 7]”. Il ajoutait “à part une alcoolémie il y a quelques années. Il conduisait sous l’emprise de l’alcool.” ce qui tend à démontrer qu’il avait connaissance des antécédents pénaux de son fils.
Il est d’ailleurs inexact de soutenir, comme le font les défendeurs, que [N] [L] a récupéré le véhicule le jour de l’accident, parce qu’il avait une table à ramener chez des amis, dès lors que [Y] [L], sa mère, a indiqué aux gendarmes le même jour que “il est passé à la maison pour prendre une table de jardin que nous ne nous servions plus. Il est venu avec la voiture que mon mari, son père, lui prêtait, une SKODA grise”.
Il ressort ainsi de ces éléments que les deux personnes désignées comme conductrices habituelles du véhicule indiquent aux enquêteurs que ce véhicule avait été prêté à leur fils, non ponctuellement mais bien depuis une période supérieure à deux semaines, délai laissé par l’assureur pour lui faire connaître les circonstances nouvelles ayant une incidence sur le contrat.
Il importe peu de savoir si [N] [L] conduisait fréquemment avec ce véhicule, dès lors que c’était lui qui en avait la garde et l’usage puisqu’il n’habitait pas chez ses parents et que le prêt concédé par ses parents lui en donnait la libre disposition.
Cette utilisation habituelle du véhicule avait nécessairement un impact sur l’appréciation des risques pour l’assureur, dès lors que si [N] [L] n’était effectivement plus un conducteur novice (la date d’émission du titre figurant sur son permis de conduire étant distincte de la date de réussite de l’examen l’autorisant à conduire, et nécessairement postérieure), il était néanmoins un nouvel assuré pour la MAAF. En ne donnant pas son identité comme conducteur habituel, l’assureur n’a pas été en mesure de solliciter le relevé de situation qui le concernait, et qui renseigne sur une période de 5 ans sur les sinistres déclarés par le conducteur et les procédures routières dont il a fait l’objet.
Si [T] [L] n’a pas fait l’objet de cette requête, c’est bien parce qu’il s’agissait d’un changement de contrat suite à l’acquisition d’un nouveau véhicule, et qu’ainsi ces informations étaient déjà à la disposition de l’assureur qui est, comme revendiqué, l’assureur historique de M. [T] [L].
Au surplus, il convient de souligner que le document “Votre proposition auto” fait distinctement apparaître que le montant de la cotisation proposée “tient compte des éléments suivants :
— coefficient bonus-malus de 0.50 et bonus lauréat 2% déduit
— vous bénéficiez de notre tarif excellence réservé aux bons conducteurs titulaires d’un bonus maximum”.
Ainsi, la MAAF a tenu compte de l’historique conducteur de [T] [L] pour apprécier les risques intrinsèques au fait de l’assurer.
Or, si l’identité de [N] [L] avait été délivrée, son relevé de situation aurait fait apparaître sa date d’obtention du permis de conduire suite à une précédente annulation en lien avec une condamnation pénale prononcée mois de 5 ans avant la date de son accident, le 25 février 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [T] [L] avait été informé de la nécessité de déclarer tout changement aux questions précises posées lors de la souscription du contrat et ayant un impact sur le contrat d’assurance auto dont il était titulaire, qu’il avait été informé des sanctions en cas de manquement à cette obligation d’information, qu’il a prêté son véhicule à son fils sur un temps suffisamment long pour être débiteur de cette obligation d’information, et que le fait de ne pas l’avoir fait était nécessairement intentionnel en ce qu’il avait parfaitement connaissance des antécédents pénaux routiers de son fils d’une part, et des bonus dont il bénéficiait d’autre part au titre de son assurance auto qui réduisait le montant de sa cotisation.
Ainsi, cette fausse déclaration intentionnelle entraîne-t-elle la nullité du contrat d’assurance dont est titulaire [T] [L] et à l’appui duquel les victimes de cet accident ont été, ou seront, indemnisées.
Sur la condamnation des consorts [L] à relever indemne la MAAF:
La MAAF estime qu’elle peut exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’égard :
— de [N] [L], sur le fondement des articles 1240 du code civil et L211-7-1 de code des assurances, dès lors que [N] [L] est le responsable de l’accident de la circulation ;
— de [T] [L], sur le fondement des articles 1178 et 1240 du code civil, outre les dispositions générales du contrat d’assurance qui le liait à la MAAF, en sa qualité d’auteur d’une fausse déclaration.
Elle ajoute qu’elle avait l’obligation légale de formuler des propositions d’indemnisation aux victimes, et qu’elle n’a appris qu’avec la clôture de l’information judiciaire que [N] [L] était le conducteur habituel du véhicule assuré, sans déclaration préalable, ce qui entraînait la nullité du contrat et donc la déchéance des garanties.
Les consorts [L] estiment que la MAAF est mal-fondée à leur demander de la relever indemne des indemnisations versées aux victimes de l’accident dès lors qu’en transigeant avec certaines d’entre elles et en faisant des offres d’indemnisation, elle s’est comportée comme assureur débiteur, ce qui s’analyserait comme une renonciation de l’assureur à se prévaloir d’une quelconque sanction à l’égard de son assuré. Ils estiment que l’assureur a pris l’initiative quant aux offres, à leur montant et qu’ainsi ils ne peuvent être tenus de rembourser des montants qui ont été fixés en leur absence. Ils font valoir que la MAAF a montré à plusieurs reprises pendant le temps de l’instruction qu’elle s’engageait à indemniser les victimes, ce dont il résulte qu’elle ne contestait pas sa garantie.
Sur ce, l’article L211-7-1 du code des assurances énonce que “La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.”
Les conditions générales du contrat d’assurance auto qui couvrait M. [L] indiquent en p.62, à la question “Quelles sont les conséquences du non respect de vos obligations de déclarer ?” – “si nous avons payé des indemnités au titre de ce contrat, vous devrez nous les rembourser.”
L’article 1178 du code civil, qui prévoit les conséquences de la nullité d’un contrat, dispose en son 4ème alinéa que “Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
Cette responsabilité extracontractuelle est prévue à l’article 1240 du même code qui énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, au regard des textes susvisés, il ne peut être soutenu que la compagnie d’assurance MAAF, qui a formulé de offres indemnitaires à l’égard des victimes, et a transigé avec certaines, aurait ainsi renoncé à soulever la nullité du contrat. La loi impose à la compagnie d’assurance de formuler des offres d’indemnisation en matière d’accidents de la circulation, et ce quand bien même elle contesterait la garantie due à son assuré. En effet, les nullités d’un contrat d’assurance en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle sont inopposables aux tiers victimes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article L211-7-1 du code des assurances permet à l’assureur d’exercer un recours subrogatoire à l’égard du responsable de l’accident. Ce recours subrogatoire peut s’exercer à concurrence des sommes versées aux victimes.
Ainsi, la demande de la compagnie MAAF concernant l’obligation de [N] [L] à la relever indemne des indemnisations versées aux victimes est recevable, et [N] [L] y sera condamné.
Concernant [T] [L], l’article 1178 ci-avant rappelé permet de sanctionner, outre la nullité du contrat, le co-contractant sur le plan extracontractuel en cas de faute ayant généré un dommage. Toutefois, la loi prévoit à l’article L211-7-1 du code des assurances précité que l’assureur détient un recours subrogatoire à l’encontre du responsable de l’accident, à concurrence des sommes versées aux victimes, ce dont il résulte qu’aucun recours n’est explicitement prévu à l’encontre de l’assuré. Par ailleurs, le contrat d’assurance auto obligatoire couvre le véhicule et tous ses conducteurs dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire valide pour ce véhicule, ce qui était le cas pour [N] [L]. Ainsi, le lien de causalité entre la faute de [T] [L] (auteur de la fausse déclaration intentionnelle) et le préjudice invoqué par l’assureur MAAF (indemnisations des victimes de l’accident) n’est pas établi dès lors que l’incidence de cette fausse déclaration intentionnelle n’existe que relativement au coût de la cotisation annuelle (estimation du risque), bien qu’elle soit sanctionné par la nullité du contrat pour l’assuré. Ainsi, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, il n’y a pas lieu de condamner [T] [L] à relever la compagnie MAAF indemne du montant des indemnisations versées.
Sur le montant du recours subrogatoire et le sursis à statuer
La MAAF fait valoir que les sommes n’ont pas encore été toutes fixées concernant l’indemnisation des victimes par ricochet de l’accident mortel survenu le [Date décès 1] 2020.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant des condamnations à l’encontre de [N] [L], qui dépendra de la décision à intervenir sur intérêts civils.
Par ailleurs, la MAAF sollicite que l’assiette du recours subrogatoire porte sur l’intégralité des sommes versées aux victimes, en ce compris les “éventuelles condamnations au titre de la sanction pour défaut d’offre”, soit le doublement du taux d’intérêt légal sur une période précisée dans la décision sur intérêts civils.
Les défendeurs estiment qu’ils ne peuvent être condamnés à verser la part de l’indemnité relative à la sanction du défaut d’offre par doublement des intérêts au taux légal dès lors que cette sanction est due à la propre négligence de l’assureur.
Sur ce, à défaut d’offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette disposition sanctionne exclusivement la carence de l’assureur, et ne saurait donner lieu à un recours subrogatoire à l’encontre du responsable de l’accident qui n’intervient à aucun moment dans la procédure d’indemnisation.
Il y a donc lieu de prévoir que [N] [L] sera condamné à relever la compagnie d’assurance MAAF indemne des condamnations et des sommes versées aux victimes de l’accident, à l’exclusion de la pénalité des intérêts doublés.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, [T] [L] et [N] [L] seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurance MAAF les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum [T] [L] et [N] [L] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE que le contrat d’assurance auto D336002843C011 souscrit par [T] [L] auprès de la compagnie d’assurance MAAF est nul pour fausse déclaration intentionnelle ;
CONDAMNE [N] [L], responsable de l’accident du [Date décès 1] 2020, à relever intégralement indemne la compagnie d’assurance MAAF des indemnisations servies par cette dernière aux victimes de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2020, à l’exclusion des sommes en lien avec les intérêts doublés comme sanction au défaut d’offre ;
SURSEOIT à statuer sur le montant de la condamnation dans l’attente des décisions définitives sur les intérêts civils en lien avec cet accident ;
RENVOIT l’affaire à la mise en état du 30/06/26
CONDAMNE in solidum [N] [L] et [T] [L] à verser à la compagnie d’assurance MAAF une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum [N] [L] et [T] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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