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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3Y
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3Y
N° de minute : 25/00179
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Benoit ALBERT + dossier
Me Stéphane MATHIEU + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
Madame [L] [A]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11].
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [V] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” a pour objet l’acquisition de terrains sis [Adresse 3] afin de permettre aux caravaniers porteurs de parts de la société de pratiquer leurs activités de plein air sur des emplacements déterminés par le règlement intérieur.
Monsieur [K] [B] a acquis ses parts le 11 juin 2012.
Monsieur [M] [R], Monsieur [D] [U], Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] sont respectivement associés et gérants de ladite S.C.I.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 février 2020, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” a fait assigner certains associés devant le juge des référés de la juridiction de céans en raison de la violation des dispositions du règlement intérieur stipulant le retrait des caravanes entre le 15 novembre et 15 mars de chaque année.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2021, Monsieur [K] [B] a fait assigner la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la destruction de certaines installations sur le terrain de la S.C.I.
Par ordonnance en date du 1er avril 2020, considérant que les défendeurs avaient d’ores et déjà déféré à l’interdiction, le juge des référés disait n’y avoir lieu à référé.
Suivant jugement de la première chambre civile de la juridiction de céans en date du 11 octobre 2024, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” et certains associés ont été enjoint de remettre en état de simple garage pour véhicule ou caravane les parcelles dont ils ont la jouissance par la suppression de toutes les installations intérieures dans un délai d’un an à compter de la signification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de communiquer au demandeur les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 02 décembre 2024, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” mandatait un [14] de justice aux fins de constat dès lors que suite à la décision judiciaire susvisée certains locataires se maintenaient sur les lieux.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” mettait en demeure les locataires présents sur places de quitter les lieux.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [K] [B] mandatait un Commissaire de justice aux fins de constat. Ledit constat objectivait la présence de locataires dans les résidences mobiles homes malgré l’interdiction préfectorale d’habitation entre le 1er décembre et le 15 mars de chaque année en raison du périmètre géographie des terrains se situant en zone inondable.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 16, 17 et 21 janvier 2025, Monsieur [K] [B] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny”, Monsieur [M] [R], Monsieur [D] [U], Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 31, 700 et 834 et suivants du code de procédure civile, 544, 1103, 1240, 1850, 1855, 1856 et 1857 du code civil, L480-14 du code de l’urbanisme, de :
— De juger que Monsieur [B] a intérêt à agir ;
— De juger que la S.C.I. CARAVANING CLUB DU MOULIN DE MARTIGNY n’a pas fait respecter la réglementation en vigueur ainsi que la décision de justice rendue le 11 octobre 2024 par le Tribunal de céans en ce qui concerne l’évacuation du terrain de camping pendant la période de fermeture hivernale ;
— De juger que les associés en cause n’ont pas respecté la décision de justice rendue le 11 octobre 2024 par le Tribunal de céans en ce qui concerne l’évacuation du terrain de camping de leur installation et de leur résidence mobile restées présentes pendant la période de fermeture hivernale.
— De juger que les associés et la SCI conscient d’échapper à la sanction ne respectent plus les décisions de justice malgré une ordonnance rendue exactement sur les mêmes faits le 1er avril 2020 en ne prenant même plus le soin d’évacuer avant l’audience.
— Ordonner l’évacuation par tous les occupants en infractions des caravanes et mobile homes du terrain de camping.
— Condamner à une astreinte à 1 000 € par jour de retard avec effet rétroactif du 15 novembre 2024 au 15 mars 2025 pour dissuader les résidents de ne plus enfreindre les statuts, le règlement et les décisions de justice.
— Enjoindre à la SCI de communiquer sur les panneaux d’informations sur le terrain de camping et sur le site de l’association de défense des associés sous quinzaine le jugement rappelant les obligations à l’ensemble des caravaniers, sous astreinte de 1 500 € par jour.
— Condamner la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 17] DE [Adresse 15] et les associés à payer IN SOLIDUM à M. [B] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile recouvrés entre les mains de Maître [N] [C] [H].
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que certaines caravanes occupent illégalement durant la saison hivernale en contravention du règlement intérieur et de l’arrêté préfectoral idoine. Ces occupations causeraient un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dans la mesure où les stationnements se trouvent dans des zones exposées à des risques d’inondation majeure.
La S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny”, Monsieur [M] [R] Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] ont demandé au juge des référés de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevable Monsieur [K] [B] dans l’ensemble de ses demandes et en conséquence l’en débouter.
A titre principal,
— Débouter Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] [B] à verser la somme globale de 2 400 € au titre des frais irrépétibles à la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Localité 16] DE MARTIGNY, Madame [L] [A], Monsieur [M] [R], Monsieur [F] [Z], et Monsieur [G] [V] [I] [W]
— Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
— Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
— N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3Y
La S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny”, Monsieur [M] [R] Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] font valoir, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [K] [B] au visa des dispositions de l’article 1355 du code civil évoquant l’autorité de la chose jugée en raison de la décision rendue le 11 octobre 2024. Par ailleurs, ils excipent de ce que le demandeur ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors la période d’interdiction hivernale est dépassée.
S’agissant des demandes principales, ils font valoir que l’interdiction ne s’oppose qu’aux caravanes et non aux mobiles homes et demandent dès lors son débouté. S’agissant de l’astreinte, ils font valoir que l’astreinte sollicitée d’une part ne peut être rétroactive et d’autre part étant l’accessoire de la demande principale ils en sollicitent également le débouté.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [U] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’autorité de la chose jugée
La S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny”, Monsieur [M] [R] Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] opposent un moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée en raison du jugement de la première chambre civile de la juridiction de céans, sus-développé, du 11 octobre 2024 qui aurait d’ores et déjà tranché les demandes de Monsieur [K] [B].
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il convient d’observer que Monsieur [K] [B] a été demandeur à l’instance du jugement rendu le 11 octobre 2024. Toutefois, ledit jugement n’avalise aucune identité de parties. En effet, les demandes de la présente instance ne sont pas dirigées à l’encontre des mêmes défendeurs que lors de l’instance du 11 octobre 2024.
D’où il suit, en l’absence d’identité des parties et nonobstant la similitude des demandes, les demandes ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée au sens des dispositions susmentionnées.
Le moyen sera dès lors écarté.
2 – Sur l’intérêt à agir
La S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny”, Monsieur [M] [R] Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] opposent un moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir dès lors que la décision interviendra au-delà du calendrier hivernal querellé.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’intérêt qu’à une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond étant rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au jour où l’action est intentée.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] a assigné les défendeurs devant le juge des référés les 16, 17 et 21 janvier 2025 soit dans le délai querellé de l’interdiction de stationnement des caravanes. Aussi, peu important que la décision intervienne au-delà du délai d’interdiction, au jour de l’action, Monsieur [K] [B] avait un intérêt à agir étant rappelé que celui-ci est associé de la S.C.I et propriétaire du lot 29.
Toutefois, s’il y a lieu de considérer que le demandeur à un intérêt à agir, il convient également d’observer que la demande se heurte désormais à un vide factuel dans la mesure où, à ce jour, la période d’interdiction est levée. Il convient donc de déclarer la demande désormais sans objet puisqu’il n’y a lieu d’ordonner l’évacuation des caravanes.
3 – Sur la demande principale en évacuation sous astreinte des caravanes et sur la demande de communication sur les panneaux d’information et le site de l’association
Au regard de ce qui précède, disons la demande principale sans objet, ainsi que la demande subséquente.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Il apparaît équitable, au regard du contexte, de rejeter toutes les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité,
Déclarons la demande d’évacuation du camping sous astreinte et la demande subséquente de communication sans objet,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Le Greffier, Le Président,
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