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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Greffe du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02357
N° minute :
Le 12 décembre 2024, Nous, [E] [H] juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 09 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[T] [Z]
Né le 24 octobre 1985 à [Localité 5] (SRI LANKA)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître Magali GERBE, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 03 décembre 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure au motif de l’absence de caractérisation du défaut de consentement à l’hospitalisation.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
En l’espèce il convient de relever que l’avis motivé du 09 décembre 2024 relève une absence de troubles anxieux ainsi qu’une absence d’opposition aux soins, justifiant le maintien sous contrainte par la seule nécessité de réajuster le traitement.
Or, du fait de cette absence de caractérisation de l’impossibilité pour Monsieur [T] [Z] de consentir à la mesure, corroborée par la permission de sortir dont ce dernier a pu bénéficier pendant deux jours postérieurement à l’avis motivé, il y a lieu de relever que les conditions de l’hospitalisation sous une forme contrainte ne sont pas réunies.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître [W] [B]
Le Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
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