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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/08578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LOFT DESIGN IMMOBILIER, S.C.I. SCI IDEAE, S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE, S.A.R.L. LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION c/ S.A.R.L. RM DESIGN, Mutuelle SMABTP - en qualité d'assureur de la société BRB, Société SCCV LOFT DESIGN [ O ], S.A.R.L. LPPR METALLERIE, S.A.S.U. YAFFA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08578
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. SCI IDEAE
33-35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Monsieur [N] [L]
33-35 rue du Sergent Bauchat
75012 Paris
Madame [X] [Z] épouse [L]
33-35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
représentés par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1937
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP – en qualité d’assureur de la société BRB
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
S.A.S.U. YAFFA
36 Avenue de Verdun 94200 IVRY-SUR-SEINE
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
S.A.R.L. LPPR METALLERIE
127 rue Charles Tillon
93300 AUBERVILLIERS
défaillant
S.A.R.L. RM DESIGN
8 rue Marcel Carné
91620 NOZAY
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE,
Société SCCV LOFT DESIGN [O]
30 boulevard Bellerive
92500 RUEIL MALMAISON
S.A.R.L. LOFT DESIGN IMMOBILIER
28-30 boulevard Bellerive
92500 RUEIL MALMAISON
S.A.R.L. LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION
30 boulevard Bellerive
92500 RUEIL MALMAISON
représentées par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE
20 rue Voltaire
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. BRB
3-5 RUE MARCEL PAUL
91300 MASSY
représentée par Me Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C431
S.A. ALBINGIA
109-111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LOFT DESIGN [O] a entrepris une opération de construction de deux bâtiments d’habitation, après démolition de l’existant, sis 33-35 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris.
Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage et de responsabilité décennale auprès de la société ALBlNGlA.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’œuvre, la société OTAA Architecture,
— la société BRB, assurée auprès de la SMABTP, chargée des lots « VRD, installation de chantier, ravalement isolation extérieure, électricité, couverture bardage, étanchéité, menuiserie extérieure, cloisonnement doublage, plomberie sanitaire, chauffage VMC »
— la société YAFFA chargée des lots « menuiserie intérieure, carrelage faïence, revêtement sol souple, peinture intérieure »
— la société LPPR Métallerie chargée du lot « serrurerie métallerie »
— la société RM Design chargée du lot « espaces verts ».
Aux termes d’un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 23 octobre 2019, la SCI IDEAE a acquis un appartement en duplex (lots de copropriété n°244 et 248) dans l’un de ces bâtiments, au prix de 1.190.000 €, afin d’y loger ses associés, Monsieur [N] et Madame [X] [L].
La remise des clefs a eu lieu le 13 septembre 2021. Plusieurs réserves ont été dénoncées par les acquéreurs, à l’instar d’autres copropriétaires des bâtiments.
Se plaignant de désordres, les copropriétaires des deux bâtiments ont assigné en référé aux fins d’expertise la SCCV LOFT DESIGN [O], la société LOFT DESIGN [O], la SARL OTAA ARCHITECTURE, la SASU BRB, leurs assureurs respectifs et sous-traitants.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2022, Monsieur [Y] [W] a été désigné comme expert judiciaire.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 juin 2023, la SCI IDEAE, Monsieur [N] [L], Madame [X] [L] née [Z] ont assigné la société LOFT DESIGN [O], la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION, la société OTAA Architecture, la société BRB, la société ALBINGIA, la SMABTP, la société YAFFA, la société LPPR Métallerie, la société RM Design devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils sollicitent du tribunal, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, puis après rétablissement, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1240, 1184, 1603 et 1604, 1642-1 et 1648, 1646-1, et 1792 et suivants du Code Civil, et R261-1 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à réparer les vices de construction ou défauts de conformité apparents, les vices cachés, les défauts de conformité contractuelle, et tous autres vices, malfaçons et désordres affectant l’appartement appartenant à la SCI IDEAE,
— Les CONDAMNER in solidum à procéder à la mise en conformité dudit bien ou, à défaut de mise en conformité, à procéder à une exécution en équivalent.
— Les CONDAMNER in solidum à réparer tous préjudices subis par la SCI IDEAE et résultant de ces vices, désordres, non conformités contractuelles et autres manquements,
— Les CONDAMNER in solidum à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral et tous autres préjudices des époux [L] résultant des manquements des défendeurs,
— CONDAMNER les défenderesses à verser à la SCI IDEAE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum les défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident, notifiées électroniquement le 12 février 2024, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société ALBINGIA s’associe à cette demande.
Par observations écrites, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SMABTP indique ne pas s’opposer à cette demande.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société OTAA ARCHITECTURE s’associe à cette demande.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les sociétés LOFT DESIGN IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV LOFT DESIGN [O], et LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION au visa des articles 1844-5, 1857, 1858, du Code civil et 278, 377 et 771 du Code de procédure Civile, sollicite du juge de la mise en état de :
juger que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER intervient aux droits de la société LOFT DESIGN [O] par suite de la dissolution de cette dernière et la transmission universelle de son patrimoine à cette première en sa qualité d’associé unique depuis le 29 octobre 2023, la société LOFT DESIGN [O] ayant fait l’objet d’une radiation par suite de la disparition de sa personnalité morale,
juger que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés LOFT DESIGN [O] au regard de ce qui précède d’une part et à l’égard de la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION d’autre part au regard de l’absence de créance liquide et exigible détenue à l’encontre de la société LOFT DESIGN [O] à la date de son assignation et du non-respect du principe de subsidiarité visé par l’article 1857 du Code civil,
en tout état de cause de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [W] selon les Ordonnances de référés des 6 juillet 2022, rectifiée en date du 2 février 2023 afférente aux parties privatives des demandeurs,
réserver les dépens
Par dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les demandeurs maintiennent leurs demandes de sursis à statuer et sollicite du juge de la mise en état de :
débouter les sociétés LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION et LOFT DESIGN IMMOBILIER de la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI IDEAE, Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] née [Z] à l’égard de la société LOFT DESIGN [O] et LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION
débouter les sociétés LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION et LOFT DESIGN IMMOBILIER de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SCI IDEAE, Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] née [Z] ;
réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 14 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur l’intervention de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER venant aux droits de la société LOFT DESIGN [O]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
En l’espèce, la société LOFT DESIGN IMMOBILIER a été assignée par la SCI IDEAE et ses associés par exploit de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023. Elle est donc partie à la présente instance depuis l’introduction de celle-ci en sa qualité d’associé de la SCCV LOFT DESIGN [O].
Elle justifie son intervention par la dissolution de la SCCV LOFT DESIGN [O] et la transmission de l’entier patrimoine de celle-ci à la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, en qualité d’associé unique, après cession des parts sociales de la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION.
Ainsi, tant l’assignation initiale que l’intervention volontaire de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER est justifiée par sa qualité d’associé de la SCCV LOFT DESIGN [O].
Etant déjà partie à la procédure et ne se revendiquant pas d’une qualité distincte de celle ayant justifié son attrait initial à la cause, la société LOFT DESIGN IMMOBILIER ne peut être considérée comme un tiers au sens des dispositions précitées.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, déjà partie à la cause, est irrecevable.
2/ Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de LOFT DESIGN [O] et LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de LOFT DESIGN [O]
Les demanderesses à l’incident arguent de l’absence d’intérêt à agir contre la SCCV LOFT DESIGN [O] du fait de sa dissolution en cours de procédure et de la transmission de la totalité de son patrimoine à la société LOFT DESIGN IMMOBILIER.
Toutefois, la dissolution de la SCCV LOFT DESIGN [O] est un événement postérieur à l’assignation lui ayant été délivrée, acte introductif de la présente instance, et ne fait donc pas perdre aux demandeurs leur intérêt à agir, dont l’existence s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Au surplus, en cas de dissolution d’une société civile immobilière en cours de procédure, la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à une instance en cours, ne sont pas liquidés (Cass. 3Ème civ.27 juin 2001, n° 99-21.853).
Ainsi, la dissolution de la SCCV LOFT DESIGN [O] en cours de procédure, alors que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, n’a pas d’incidence sur la présente instance.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la dissolution de la SCCV LOFT DESIGN [O] est rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION
Sur l’absence d’intérêt à agir pour perte de la qualité d’associé
En l’espèce, les demanderesses à l’incident soulèvent l’absence d’intérêt à agir contre la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION en raison de la perte de sa qualité d’associé de la SCCV LOFT DESIGN [O] au 29 octobre 2023, de l’absence de titre constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCCV LOFT DESIGN [O] à cette date et de preuve de l’insolvabilité de la SCCV LOFT DESIGN [O] dont le patrimoine a été transmis à la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER.
Aux termes de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, « les associés [des sociétés civiles, dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions] sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ».
Au jour de l’assignation du 19 juin 2023 délivrée par la SCI IDEAE et les époux [L] à la SARL LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION, celle-ci était encore associée de la SCCV LOFT DESIGN [O]. En cette qualité, les créanciers de la SCCV LOFT DESIGN [O] étaient susceptibles de poursuivre le payement des dettes sociales à son encontre.
La SCI IDEAE et les époux [L], qui recherchent la responsabilité de la SCCV LOFT DESIGN [O] en réparation des désordres subis, avaient donc un intérêt, lors de l’introduction de l’instance, à agir également contre les associés de la SCCV à cette date.
La perte de la qualité d’associé, en cours de procédure, ne fait pas perdre aux demandeurs leur intérêt à agir contre la SARL LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION, qui s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
S’agissant de l’absence de créance liquide et exigible à cette date, son existence est discutée au cours de la présente instance, et ne peut donc être constatée par le juge de la mise en état.
Enfin, la démonstration de l’insolvabilité de la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT n’est pas une condition de recevabilité de l’action des créanciers contre ses associés, ceux-ci ayant nécessairement un intérêt à poursuivre plusieurs débiteurs pour une même créance.
Il en résulte qu’au jour de l’introduction de la présente instance, les demandeurs au fond avaient intérêt à agir contre la SCCV LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION, en sa qualité d’associé de la SCCV LOFT DESIGN [O].
La fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs est rejeté.
Sur le principe de subsidiarité prévu par l’article 1858 du code civil
Les demanderesses à l’incident soulèvent qu’aux termes de l’article 1858 du code civil, applicable aux sociétés civiles, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Elles en déduisent, que les demandeurs ne peuvent agir dans le cadre d’une instance unique dirigée simultanément à l’encontre de la SCCV LOFT DESIGN [O] et de ses associés.
Toutefois, aux termes de l’article L211-1 du code de la construction et de l’habitation, « les créanciers de la société [civile, dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions] ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ».
Ces dispositions, spécialement applicables aux sociétés civiles de construction et de vente telle que la SCCV LOFT DESIGN [O], s’appliquent en l’espèce, par dérogation aux dispositions de droit commun invoquées par les demanderesses à l’incident.
Elles n’exigent qu’une mise en demeure préalable de la société civile débitrice et non de vaines poursuites judiciaires telles que prévues par les dispositions de droit commun.
Dès lors, l’absence de vaines poursuites préalables de la SCCV LOFT DESIGN [O] invoquée par les sociétés LOFT DESIGN n’est pas exigée en l’espèce et les dispositions applicables aux sociétés civiles de construction et de vente ne font pas obstacle à une action unique dirigée simultanément à l’encontre de la SCCV LOFT DESIGN [O] et de ses associés.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses pour non respect du principe de subsidiarité visé par l’article 1858 du code civil est rejetée.
3/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance »
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire a ordonné en référé une expertise judiciaire, encore en cours. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que les parties et le tribunal aient connaissance des conclusions du rapport d’expertise avant de statuer au fond.
En conséquence, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [H], expert désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 6 juillet 2022.
4/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, eu égard à la décision prise relativement à l’incident, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’intervention volontaire de LOFT DESIGN IMMOBILIER, déjà partie à la présente instance ;
DEBOUTONS LOFT DESIGN IMMOBILIER et LOFT DESIGN COMMERCIALISATION ET GESTION de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [H], expert désigné par l’ordonnance du 6 juillet 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 10H10 afin que les demandeurs informent le juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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