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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEU2
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[X] [W], [G] [W] née [F], [Y] [W], es-qualité de nu-propriétaire
DEFENDEUR :
[T] [N] [K] née [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 19 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [X] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES
Mme [G] [W] née [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES
M. [Y] [W], es-qualité de nu-propriétaire
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [T] [N] [K] née [J]
(demeurant actuellement selon sa déclaration chez sa fille Mme [O] [J] [Adresse 7])
dont l’adresse postale est [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2018, Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] ont donné à bail à Madame [T] [J] épouse [S] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1 055 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] ont fait signifier à Madame [T] [J] épouse [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8 528,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] ont fait assigner Madame [T] [J] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater la résiliation par le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [T] [J] épouse [K] des locaux loués, et ce de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [T] [J] épouse [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 15 146,77 euros au titre de la dette locative terme de mois de mai inclus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 juin 2024.
À l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W], représentés, déclarent se désister de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux le 13 juillet 2024. Ils maintiennent les autres demandes telle que reprise dans une nouvelle assignation signifiée à étude en date du 21 août 2024, la dette s’élevant à 14 223,37 euros au 13 juillet 2024.
Madame [T] [J] épouse [S], régulièrement assignée à l’étude d’huissier ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [J] épouse [S] assignée à l’étude d’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 11 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 juin 2018, du commandement de payer délivré le 18 décembre 2023 et du décompte de la créance arrêté au 13 juillet 2024, échéance du mois de juillet incluse, que Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Dans ces conditions, Madame [T] [J] épouse [S] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 14 223,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [J] épouse [S] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [T] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [T] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 14 223,37 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 juillet 2024, échéance de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [T] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [X] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [T] [J] épouse [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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