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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDBU
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.D.C. [Adresse 9]) SYNDIC FONCIA MANSART
C/
[X] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [P]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] – HABITATIONS SITUÉ [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 5607,36 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 avril 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021,Une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021,Une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] est propriétaire au sein de l’immeuble du lot n° 25 et qu’il ne règle qu’insuffisamment et irrégulièrement les charges de copropriété afférentes à son lot, ayant déjà été condamné par jugement du 24 septembre 2019 à payer une somme totale de 3109,87 € outre les intérêts de retard, cette somme incluant la somme de 1021,89 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2019.
Il précise que les règlements effectués par Monsieur [P] entre le 1er avril 2019 et le 17 juillet 2020, soit au total 3577,78 €, ont permis d’apurer les causes du jugement, le solde de 467,91 € étant à imputer sur les charges postérieures au jugement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes.
Monsieur [P] est non comparant, bien que régulièrement cité à tiers présent à son domicile, en l’occurrence Madame [E] [W], se présentant comme sa compagne.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [P] est propriétaire au sein de l’immeuble du lot n° 25les appels de fonds et états de répartition afférents à sa quote-part, les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2018, 5 juin 2019, 21 septembre 2020, 7 juin 2021, 16 juin 2022, 28 juin 2023 et 26 juin 2024les courriers de relance,le jugement du 24 septembre 2019 et le décompte des frais d’exécution du jugementle contrat de syndic,le décompte des sommes dues au 3 avril 2025
il ressort que le défendeur n’a payé aucune charge de copropriété depuis son acquisition et qu’il n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Qu’il est donc redevable au titre des charges impayées d’une somme de 5607,36 € arrêtée au 3 avril 2025 correspondant au relevé du même jour, lequel n’est pas contesté ;
Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5607,36 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 avril 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, compte tenu du délai entre celle-ci et la mise en demeure du 20 octobre 2021.
Sur les frais
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que Monsieur [P] sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 40 € au titre du coût de la mise en demeure du 21 octobre 2021.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, et ce alors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation le 24 septembre 2019, le défendeur a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il convient par conséquent de la condamner au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Le défendeur succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 5607,36 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 40 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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