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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 22/14958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
délivrées le :
— Me SCHOR
— Me VALENTIN
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/14958
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPU7
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
06 Décembre 2022
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S], né le 08 Juin 1943 à [Localité 12] (34), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 17],
représenté par Maître Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0329.
DÉFENDERESSES
La société GUTTKLEIN FINE ART, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 321 356 263, au capital de 37.000 euros et dont le siège social est [Adresse 8] ([Adresse 9]), prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [M],
La société [H] NAGEL FINE ART, intervenante forcée, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 1], et dont l’administrateur est Madame [K] [Y], domicilié audit siège,
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14958 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPU7
représentées par Maître Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1498.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Monsieur [I] [S] est un artiste français reconnu, spécialisé en peinture, photographie et vidéo. La société GUTTKLEIN FINE ART est une galerie sise [Adresse 6], dirigée par Monsieur [V] [M] accompagné de Madame [K] [Y], désormais domiciliée au [Adresse 3].
Le 06 novembre 2017, un contrat d’artiste exclusif a été signé entre Monsieur [I] [S] et la société GUTTKLEIN FINE ART pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018 renouvelable par tacite reconduction mentionnant une rémunération minimale de 150.000 euros par an pendant les deux premières années.
Les deux premières années, la société GUTTKLEIN FINE ART a organisé plusieurs expositions et vendu des œuvres de Monsieur [I] [S] pour un montant total de 1.537.000 euros.
La somme de 296.500 euros a été versée à Monsieur [S] au titre de de la vente de ses œuvres et de son tableau de [H] [L] avec échéancier des paiements.
Du 30 janvier au 28 février 2021, Monsieur [I] [S] a participé à une exposition à la galerie RX sis [Adresse 5] à [Localité 14].
Par courrier recommandé en date du 16 février 2021, la société GUTTKLEIN FINE ART a notifié à Monsieur [I] [S] la résiliation officielle de son contrat et l’a mis en demeure de fournir un décompte détaillé des ventes réalisés à la galerie RX. En réponse, le 11 mars 2021, Monsieur [I] [S] a demandé à la galerie de procéder au règlement de la totalité des sommes dues et a réclamé la résiliation de son contrat.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le Juge de l’exécution a autorisé Monsieur [I] [S] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la galerie pour la somme de 237.610 euros. La mesure a été exécutée le 09 novembre 2022.
Par exploit du 06 décembre 2022, Monsieur [I] [S] a assigné la société GUTTKLEIN FINE ART devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la résiliation du contrat au 31 décembre 2019 aux torts exclusifs de celle-ci et le paiement des sommes dues.
Par acte du 19 septembre 2023, il a fait assigner la société [H] NAGEL FINE ART en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 07 novembre 2023.
Monsieur [I] [S], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1229 du code civil, de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 06 novembre 2017 aux torts exclusifs de la société GUTTKLEIN FINE ART à la date du 31 décembre 2019 ;
— Condamner la société GUTTKLEIN FINE ART à lui verser les sommes suivantes :
— 237.610 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 date de la mise en demeure ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, financier et d’image ;
— Condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [I] [S] réclame la résiliation du contrat du 06 novembre 2017 aux torts exclusifs de la société GUTTKLEIN FINE ART à la date du 31 décembre 2019. Après avoir rappelé les obligations de la société dans le cadre de ce contrat, il indique que sa dernière exposition avec la défenderesse date de mars 2019 et que le projet d’exposition de ses œuvres, pour le second trimestre de 2020, a été annulé sans explication ni report. Il argue de ce que la galerie n’a justifié l’annulation de ce projet qu’a posteriori en soutenant que son travail ne correspondait pas à ses standards habituels. Il précise que la défenderesse ne lui a pas reproché sa participation à l’exposition de la galerie RX initialement et n’a pas montré d’intérêt pour son œuvre photographique. Il rappelle que la situation financière de la défenderesse est compromise puisqu’elle a été assignée par la banque ROTHSCHILD en octobre 2019 et était dans l’incapacité de financier l’exposition de ses œuvres. Il invoque plusieurs manquements contractuels de la défenderesse : l’absence de paiement d’une dette, même si un premier paiement de 50.000 euros a eu lieu le 31 décembre 2020, l’incapacité à poursuivre sa promotion en raison des défaillances de la société GUTTKLEIN FINE ART dans le règlement des ventes et de l’abandon par celle-ci de ses locaux d’exposition.
Il ajoute que, du fait de son inexécution, le contrat du 06 novembre 2017 ne s’est pas renouvelé et, qu’au moment de l’exposition à la galerie RX, il n’était plus sous le coup d’une quelconque exclusivité. Il soutient que la défenderesse n’a pas repris l’exécution du contrat, après le 1er janvier 2020, en raison de son absence de personnel, de ses difficultés financières et de l’absence de locaux d’exposition. Sur la situation financière et logistique de la défenderesse, il rappelle qu’elle a été assignée par la banque ROTHSCHILD et a renoncé à son exposition, qu’elle a délaissé ses locaux [Adresse 16] pour s’installer au domicile personnel de son dirigeant, puis à une adresse de domiciliation, comme le montre le constat d’huissier du 10 mars 2021, et qu’elle n’apparaît plus exercer l’activité de galeriste, son site internet n’ayant pas été mis à jour et ne mentionnant aucune exposition postérieure à 2019. Par ailleurs, il dénonce l’absence de préjudice subi par la société GUTTKLEIN FINE ART.
Il dénonce les manœuvres de la galerie GUTTKLEIN FINE ART qui a transféré ses activités en Belgique et s’est séparée de son unique salarié dans le but de réduire ses frais. Il précise que Madame [K] [Y] est devenue la représentante d’une société NAGEL FINE ART dont Monsieur [V] [M] est l’unique actionnaire.
Il réclame des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, financier et d’image causé par le comportement abusif de la galerie GUTTKLEIN FINE ART laquelle a profité de sa confiance pour dissimuler son incapacité à exécuter le contrat d’artiste exclusif.
La société GUTTKLEIN FINE ART, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— Prononcer la résiliation du contrat du 06 novembre 2017 aux torts exclusifs de Monsieur [I] [S] à compter du 24 février 2021 ;
— Débouter Monsieur [I] [S] de toutes ses demandes ;
En conséquence et à titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 316.495 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner ce dernier à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réclame la résiliation du contrat d’artiste conclu avec Monsieur [I] [S]. Tout d’abord, elle dénonce la violation de son obligation d’exclusivité. Elle rappelle que le contrat de 2017 stipule que Monsieur [I] [S] doit travailler exclusivement avec elle et que Monsieur [I] [S] a exposé ses œuvres dans la galerie RX sans son accord préalable et sans l’en informer. Par ailleurs, elle précise que le projet d’exposition de 2020 a été annulé en raison de la non-conformité de l’exposition à ses standards et que ce projet a été repris par Monsieur [I] [S], sans qu’elle en soit informée. Elle en déduit une perte de confiance envers Monsieur [I] [S]. Ensuite, elle dénonce plusieurs mensonges de ce dernier consistant à affirmer qu’il n’a pas exposé dans sa galerie depuis trois ans et que l’exposition à la galerie RX n’était pas destinée à la vente de ses œuvres, alors que le catalogue mentionne le prix des œuvres. Elle ajoute que plusieurs ventes ne lui ont pas été déclarées : une en 2020 à Monsieur [P] [J] et une autre en 2019 au musée de [Localité 10]. Elle en déduit que ces mensonges justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [I] [S].
Elle dénonce la stratégie de Monsieur [I] [S] et les nombreux subterfuges dont il est capable pour rejeter la faute sur elle. Dans un premier temps, sur la stratégie de Monsieur [I] [S], tout d’abord, elle affirme que la mise en demeure de Monsieur [I] [S] pour réclamer 237.610 euros est sans objet puisqu’un échéancier avait déjà été mis en place. Elle ajoute que ce dernier connaissait sa nouvelle adresse puisqu’il a envoyé des documents et qu’il savait qu’elle était à l’étage. Elle soutient que la pandémie l’a empêchée d’organiser des expositions en 2020 et que Monsieur [I] [S] a tout de même bénéficié de ventes importantes cette année-là, notamment celle de son tableau de [H] [L]. Enfin, elle rappelle que deux ventes réalisées par le demandeur ne lui ont pas été déclarées, malgré l’engagement d’exclusivité pris par ce dernier, à savoir celle avec Monsieur [P] [J] et celle du musée de [Localité 10]. Sur les subterfuges de Monsieur [S], elle rappelle que la demande de résiliation du contrat à la date de 31 décembre 2019, en raison de son insolvabilité, n’est pas justifiée puisqu’il n’exprime pas son insatisfaction avant la reconduction du contrat et qu’un échéancier de paiement a été mis en place. Sur sa prétendue insolvabilité, elle argue de ce qu’elle a négocié un accord amiable avec la banque ROTHSCHILD et a respecté l’échéancier de paiement convenu. Elle ajoute que Monsieur [I] [S] savait qu’elle avait déménagé et poursuivait son activité, ce qui n’était pas de nature à menacer sa créance et à justifier une saisie-conservatoire. Elle précise que ses bilans montrent une progression du chiffre d’affaires, contredisant les allégations de Monsieur [I] [S]. Enfin, elle met en exergue le raisonnement illogique de Monsieur [I] [S] qui demande une résiliation à la date du 31 décembre 2019 alors qu’il s’agissait d’une année fructueuse pour ses ventes et qu’il n’a pris conscience de ses difficultés financières qu’après sa lettre de résiliation adressée en février 2021.
La société GUTTKLEIN FINE ART réclame la réparation de ses préjudices financier et d’image. Sur le préjudice financier, elle soutient qu’elle a perdu les commissions sur la vente des œuvres de Monsieur [I] [S] exposées à la galerie RX et estimées à 800.000 euros, soit 400.000 euros de commission et qu’elle aurait pu vendre quatorze œuvres restituées à Monsieur [I] [S] évalués à 942.000 euros, ce qui lui aurait rapporté 435.675 euros de commission. Elle prétend avoir également perdu une chance de percevoir 34.500 euros de commission sur la vente des œuvres vendues par Monsieur [I] [S] à Monsieur ou Madame [J] et par le musée de [Localité 10]. Elle conclut à un préjudice financier de 504.105 euros, un ratio de 60 % ayant été appliqué au manque à gagner total. Sur le préjudice d’image, elle argue de ce que les manquements de Monsieur [I] [S] ont porté atteinte à son image et à sa réputation auprès des collectionneurs et de ce que les œuvres de Monsieur [I] [S] ont connues une dépréciation depuis la résiliation du contrat, ce qui décrédibilise son image. Elle réclame la compensation entre les sommes dus à Monsieur [I] [S] et l’indemnisation de son préjudice.
La société [H] NAGEL FINE ART n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 Mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 14 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS,
I) Sur le sort de la société [H] NAGEL FINE ART
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il convient, cependant, de relever qu’aucune demande n’est formulée contre la société [H] NAGEL FINE ART qui ne comparaît pas.
II) Sur le litige existant entre Monsieur [I] [S] et la société GUTTKLEIN FINE ART
a) Sur la résiliation du contrat
Selon les termes de l’article 1224 du code civil, la résolution ou la résiliation d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, il résulte de l’article 4.2 du contrat d’artiste conclu le 06 novembre 2017 entre Monsieur [I] [S] et la société GUTTKLEIN FINE ART, qui tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1103 du code civil, qu’en cas de manquement contractuel rendant impossible la poursuite de la collaboration, cette convention peut être résiliée à tout moment par chacune des parties sous réserve du respect d’un préavis de huit jours, sans préjudice du droit à réclamer des dommages et intérêts.
1) Sur la demande de résiliation de Monsieur [I] [S]
Monsieur [I] [S] réclame la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2019 au motif que la société GUTTKLEIN FINE ART ne lui aurait pas versé les sommes qu’elle lui devait, qu’elle n’aurait pas réalisé d’exposition de ses œuvres depuis le mois de mars 2019, qu’elle aurait annulé une exposition devant avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 2020 et qu’elle aurait changé de siège social sans l’en avertir.
La société GUTTKLEIN FINE ART reconnaît devoir à Monsieur [I] [S] la somme de 287.610 euros au titre de sa rémunération. Cependant, dans un courrier électronique du 17 novembre 2020, Madame [K] [Y], représentant cette société, lui a indiqué faire un virement de 50.000 euros au mois de janvier 2021, lui refaire un virement au mois de septembre 2021 et régler progressivement le solde de la dette par des versement ayant lieu chaque année aux mois de janvier et de septembre. Jusqu’à preuve du contraire non rapportée, Monsieur [I] [S] ne s’est jamais opposé à ce mode de règlement. La société GUTTKLEIN FINE ART lui a fait parvenir, le 31 décembre 2020, un chèque de 50.000 euros. Certes, aucun paiement subséquent n’est intervenu, mais, par courrier du 16 février 2021, avant le mois de septembre 2021, la société GUTTKLEIN FINE ART lui a fait notifier par son conseil la résiliation du contrat pour violation de la clause d’exclusivité de ce dernier.
Le non-paiement de sa dette par la société GUTTKLEIN FINE ART ne peut donc servir de fondement à la résiliation du contrat.
S’agissant de l’annulation de l’exposition qui devait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 2020, il n’échappe à personne que, pendant cette période, des mesures de confinement ont été adoptées par le gouvernement français en vue d’enrayer la propagation de la pandémie de COVID 19, consistant notamment à interdire toute manifestation publique telle que les expositions d’œuvres d’art.
La défenderesse verse aux débats en pièce numéro 9 une note qu’elle a adressée le 7 mai 2019 à Monsieur [I] [S], selon laquelle elle versait à ce dernier la somme de 116.500 euros pour la vente d’œuvre d’art qu’il avait produites. Selon cette note, la vente d’œuvres émanant du demandeur aurait rapporté la somme de 87.000 euros en 2019. En outre, la société GUTTKLEIN FINE ART produit en pièce numéro 8 une facture de Monsieur [I] [S] en date du 03 octobre 2019 mentionnant que ce dernier lui vendait une peinture intitulée [H] [L] pour la somme de 1.000.000 euros. Si la société défenderesse n’a pas réalisé d’exposition avec Monsieur [I] [S] depuis le mois de mars 2019, il n’en demeure pas moins qu’elle lui a procuré, pendant l’année 2019, des revenus substantiels. Monsieur [I] [S] ne peut donc se prévaloir de ce qu’il n’a pas réalisé d’exposition avec la société GUTTKLEIN FINE ART depuis le mois de mars 2019 pour obtenir la résiliation du contrat d’artiste qu’il a conclu avec cette société, l’esprit de ce contrat ayant été largement respecté par celle-ci.
Pour ce qui est du changement d’adresse de la société GUTTKLEIN FINE ART, le courrier électronique envoyé par Madame [K] [Y] à Monsieur [I] [S] le 17 novembre 2020 indique que l’adresse de cette société est [Adresse 2] à [Localité 14], et non plus [Adresse 4] à [Localité 15] comme indiqué dans le contrat. Monsieur [I] [S] était donc informé, dès le 17 novembre 2020, que la défenderesse avait déménagé. Il ne donc se prévaloir de ce que ce déménagement lui a été caché afin d’obtenir la résiliation du contrat.
Monsieur [I] [S] invoque également, à l’appui de sa demande de résiliation, l’insolvabilité de la société GUTTKLEIN FINE ART. Il échet cependant de constater, à la lecture des bilans de cette société, qu’elle a enregistré un bénéfice de 6.096 euros en 2020 et un bénéfice de 127.458 euros en 2021. Cette insolvabilité est donc loin d’être établie.
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14958 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPU7
Enfin, Monsieur [I] [S] dénonce le transfert de la société défenderesse en Belgique et la création de la société [H] NAGEL FINE ART. Il ne démontre cependant pas en quoi ce transfert d’activité était susceptible de rendre impossible sa collaboration avec la défenderesse, étant observé que bon nombre de personne en France collaborent avec des sociétés ayant leur siège à l’étranger. Par ailleurs, il ne formule aucune demande contre la société [H] NAGEL FINE ART qu’il considère comme étant l’émanation de la société GUTTKLEIN FINE ART en Belgique.
La demande de résiliation de Monsieur [I] [S] sera donc rejetée, les griefs invoqués à l’encontre de sa cocontractante n’étant pas caractérisés.
2) Sur la demande de résiliation de la société GUTTKLEIN FINE ART
L’article 1 du contrat d’artiste du 06 novembre 2017 stipule que l’artiste (Monsieur [I] [S]) s’engage à travailler exclusivement avec la galerie (la société GUTTKLEIN FINE ART).
Ce texte ne précisant pas sur quel type de travail porte l’exclusivité, il y a lieu de considérer que celle-ci s’applique aussi bien à la vente qu’à l’exposition d’œuvres d’art.
Or, Monsieur [I] [S] reconnaît avoir réalisé une exposition avec la galerie RX du 30 janvier au 28 février 2021. A cette époque, le contrat avait été tacitement reconduit, conformément à son article 4.2 qui prévoit sa reconduction tacite à compter de son terme initial fixé au 31 décembre 2019, aucune des parties n’ayant exprimé le désir d’y mettre un terme avant cette date, et sa résiliation n’avait été notifiée par aucune des parties. Il était encore tenu de travailler exclusivement avec la défenderesse. Par ailleurs, Monsieur [I] [S] ne conteste pas avoir également exposé ses œuvres au musée de [Localité 10] du 18 avril au 10 septembre 2018, soit quatre mois après la prise d’effet du contrat d’artiste. Il s’agit là d’une seconde violation de l’article 1 de cette convention. Ces deux manquements sont suffisamment graves au sens de l’article 1224 du code civil et ils sont de nature à rendre impossible la poursuite de la collaboration entre Monsieur [I] [S] et la société GUTTKLEIN FINE ART. La résiliation du contrat d’artiste conclu entre les parties le 06 novembre 2017 sera donc prononcée aux torts de Monsieur [I] [S] à effet du 24 février 2021, afin de respecter le délai de préavis de huit jours qui court à compter du 16 février 2021, date de la lettre de résiliation adressée à Monsieur [I] [S] par la défenderesse.
b) Sur les sommes dues
La société GUTTKLEIN FINE ART invoque comme préjudice un manque à gagner de 370.000 euros, en se basant sur le prix de vente affiché des œuvres exposées à la galerie RX par Monsieur [I] [S], en y appliquant une remise de 15 % et en divisant le résultat obtenu par deux, compte tenu de ce qu’elle a droit à une commission de 50 % sur chaque vente. Cette évaluation n’est pas pertinente dans la mesure où elle se base sur le prix de vente des œuvres et où il résulte d’une attestation de Monsieur [W] [Z] qu’aucune d’entre elles n’a été vendue lors de l’exposition. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14958 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPU7
La défenderesse invoque par ailleurs un manque à gagner 34.500 euros résultant de la vente par Monsieur [I] [S] d’une œuvre à Monsieur [J] et de celle d’une autre œuvre au musée de [Localité 10]. A la lecture du dossier pédagogique versé en pièce numéro 27 par Monsieur [I] [S], il apparaît que celui-ci n’a vendu aucune de ses œuvres au musée de [Localité 10] mais qu’il s’est borné à y réaliser une exposition. Il apparaît, en outre, au vu de coupure de presse versées en pièce numéro 30 par Monsieur [I] [S], qu’il a séjourné au château de [Localité 11], sur l’invitation de Monsieur [J] et de son épouse, de 2013 à 2015, et qu’il y a réalisé un vitrail. Cette réalisation a été faite antérieurement à la conclusion du contrat d’artiste du 06 novembre 2017, à une époque où Monsieur [I] [S] n’était pas tenu de respecter la clause d’exclusivité que contient cette convention. Ce poste de préjudice ne peut d’avantage être retenu, la réclamation de la société GUTTKLEIN FINE ART se fondant sur des faits inexacts, aucune vente n’ayant été réalisée, et dont certains d’entre eux ont été commis avant la signature du contrat d’artiste, alors que Monsieur [I] [S] n’était tenu à aucune obligation d’exclusivité envers la défenderesse.
La société GUTTKLEIN FINE ART réclame enfin la somme de 435.675 euros correspondant au manque à gagner sur la vente des œuvres restituées à Monsieur [I] [S] du fait de la résiliation du contrat. Elle se base sur le prix total desdites œuvres qui serait de 942.000 euros, applique sur cette somme une remise de 15 % et divise le résultat par deux, ayant droit à une commission de 50 % sur chaque vente. Il est exact que, du fait de la résiliation du contrat, la société GUTTKLEIN FINE ART a dû restituer à Monsieur [I] [S] des œuvres artistiques émanant de lui qu’elle avait mise en dépôt alors que, si le contrat s’était poursuivi, ces œuvres auraient pu être vendues et elle aurait pu percevoir des commissions sur les ventes. Cependant, le préjudice invoqué par la société GUTTKLEIN FINE ART doit s’analyser comme une perte de chance qui ne peut être indemnisée à hauteur du montant exact des revenus qui auraient pu être tirés des ventes mais à hauteur d’un pourcentage de ce dernier. En l’espèce, il est raisonnable de fixer ce pourcentage à 50 %. Ainsi, la perte de chance subie par la société GUTTKLEIN FINE ART peut être indemnisée à concurrence de 217.837, 50 euros.
Cependant, la société défenderesse reconnaît devoir à Monsieur [I] [S] la somme de 287.610 euros au titre de sa rémunération. Une compensation doit s’opérer entre ces deux dettes et, par voie de conséquence, la société GUTTKLEIN FINE ART est débitrice envers Monsieur [I] [S] de la somme de 69.772,50 euros. Elle sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure qu’il lui a adressée.
Monsieur [I] [S] réclame la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, financier et d’image. Sa demande est mal fondée dans la mesure où il a violé la clause d’exclusivité du contrat d’artiste, entraînant la résiliation de ce dernier et où il ne peut se prévaloir d’une résiliation fondée sur ses propres manquements. Le seul préjudice qu’il pourrait invoquer serait un préjudice particulier du non-paiement de sa dette par la société GUTTKLEIN FINE ART. Cependant, il ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice. Sa demande sera rejetée.
La société GUTTKLEIN FINE ART sollicite l’allocation de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image. Cependant, elle n’établit aucun lien de causalité entre la violation par Monsieur [I] [S] de son obligation d’exclusivité et l’atteinte à l’image qu’elle invoque. Sa demande sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Il sera rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat d’artiste conclu le 06 novembre 2017 entre Monsieur [I] [S], d’une part, et la société GUTTKLEIN FINE ART, d’autre part, aux torts de Monsieur [I] [S] et à effet du 24 février 2021,
Condamne la société GUTTKLEIN FINE ART à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 69 772,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GUTTKLEIN FINE ART aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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