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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00065 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY7J
Le 13 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [J] [G], se disant [U] régulièrement convoquée, assistée de Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 08 Janvier 2026 à l’initiative de Madame [J] [G] née le 24 Décembre 1986 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L3211-12 du même code dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Madame [J] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 décembre 2025, en raison d’une décompensation délirante maniaque d’un trouble bipolaire connu et en rupture de traitement.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 23 décembre 2025, ordonnance confirmée en appel le 02 janvier 2026.
Suivant requête reçue et enregistrée au greffe le 08 janvier 2026, Madame [J] [G] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont elle fait l’objet en raison de sa situation personnelle afin de pouvoir rejoindre sa famille.
Selon l’avis motivé du 12 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [J] [G] a présenté de graves troubles du comportement avec une mise en danger et un état de tachypsychie avec des idées délirantes de persécution. Elle présente une incapacité aux démarches administratives, un déni des troubles et une forte ambivalence aux soins.
Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge de Madame [J] [G] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement, nécessaire préalable à un retour en famille.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [J] [G].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [J] [G] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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