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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00071
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYYA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
[G] [Q] épouse [Z]
[X] [Z]
C/
[C] [A], [D] [K]
Copies certifiées confirmes envoyées à toutes les parties en LRAR
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [Q] épouse [Z],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [Z],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [C] [A], [D] [K],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-baptiste DE BOYER MONTEGUT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [C] [K] un appartement à usage d’habitation (Etage [Adresse 6]) et un parking (n°18) situés [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat prenant effet au 10 juin 2020, moyennant un loyer initial mensuel de 490 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.887,46 euros le 26 mars 2025.
Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z] ont ensuite fait assigner Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties à compter du 06 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire, l’intégralité des causes du commandement n’ayant pas été acquittée dans les délais légaux,
— prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [C] [K] le 02 juin 2020,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [K] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la [Localité 4] Publique et d’une astreinte de 100 €,
— fixer le montant du loyer et charges conventionnels, soit la somme de 578,33 €, charges comprises, le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la locataire jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [C] [K] à leur payer la somme de 4.503,79 € à titre provisionnel correspondant au montant de l’arriéré de loyer et charges au jour de l’assignation, mensualité de juillet 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les loyers postérieurs exigibles au jour de l’audience,
— condamner Madame [C] [K] à leur payer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [C] [K] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 26 mars 2025,
— ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z] ont fait signifier à Madame [C] [H] un avenir d’audience en date du 16 octobre 2025 lui remettant copie de l’assignation préalablement délivrée pour l’audience du 23 janvier 2026 à 9h.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance.
Madame [C] [K] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions, elle a sollicité du juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette locative selon les modalités prévues par le plan d’apurement amiable du 7 octobre 2025 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement qui seront octroyés ;
— dire que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise dès-lors que la dette locative aura été honorée dans les délais qui auront été accordés ;
— débouter les consorts [Z] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle relative aux dépens.
Elle a indiqué que l’assignation tendant à la fois à la constatation du jeu de la clause résolutoire et au prononcé d’une résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1227 du code civil ne relevait pas du juge des référés concernant la résiliation judiciaire du bail.
Ensuite, elle a exposé que la recevabilité d’une telle demande était subordonnée à la notification de l’assignation au moins six semaines avant l’audience.
Enfin, elle a indiqué être désormais en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant depuis plusieurs mois avant la date de l’audience.
Elle a ajouté que les bailleurs avaient explicitement accepté l’octroi de délais par le biais du plan d’apurement conventionnel accepté par les deux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z] produisent aux débats un décompte arrêté au 8 juillet 2025 ne permettant pas de vérifier la reprise du paiement du loyer courant par Madame [C] [K], condition essentielle à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de les inviter à produire un décompte actualisé au jour de l’audience.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
VENDREDI 29 MAI 2026 à 10H30
INVITONS pour cette date Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z] à produire un décompte actualisé de la dette au jour de l’audience ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DISONS que la notification de la présente décision à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Q] épouse [Z] et à Madame [C] [K] ainsi qu’à leur conseil respectif vaudra convocation des parties et de leur conseil respectif pour l’audience du VENDREDI 29 MAI 2026 à 10H30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 8] à Toulouse (31500) ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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