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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Minute n° 26/00333
ctx protection sociale
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Mme [L] [G],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [X],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [F], employé par la SAS [1], a été victime d’un accident du travail le 04 avril 2022 déclaré le 27 avril 2022 sur la base d’un certificat médical initial établi le 05 avril 2022 faisant mention d’une névralgie cervicobrachiale gauche à la suite d’effort violent de tirage de tiroir.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE a notifié à la SAS [1] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [F] imputable à l’accident du travail, la SAS [1] a formé le 09 novembre 2022 un recours devant la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision rendue par le CRA, suivant requête expédiée au greffe le 13 avril 2023, la SAS [1] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’instance enregistrée sou le RG n° 23/0047 a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024.
L’affaire a été réinscrite le 22 avril 2024 sous le RG n°24/00739 et a été fixée à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le Tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de la Société [1],ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces en vue notamment de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ainsi que de fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation,réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [N] [T], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 10 juin 2025.
L’affaire a de nouveau reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1], représentée par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal dans les limites du rapport d’expertise.
MOTIVATION
1 – Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 03 juin 2025, le Docteur [T], expert judiciaire désigné, considère que les soins et arrêts de travail en relation avec l’accident du 03 avril 2022 s’étendent jusqu’au 03 octobre 2022, soit sur 6 mois, avec une date de consolidation pouvant être fixée au 03 octobre 2024.
L’expert judiciaire relève que les soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident s’étendent du 04 octobre 2022 au 31 juillet 2024, retenant à ce titre un état intercurrent.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire et en l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par les parties, les soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [J] [F] au titre de son accident du travail du 04 avril 2022 seront déclarés inopposables à la Société [1] à compter du 04 octobre 2022, la consolidation des lésions en rapport avec cet accident pouvant être fixée au 03 octobre 2022.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [J] [F] à compter du 04 octobre 2022 au titre de l’accident du travail du 03 avril 2022 ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Madame [J] [F] au titre de son accident du travail du 03 avril 2022 opposable à la Société [1] est fixée au 03 octobre 2022 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [1] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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