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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 mai 2025, n° 21/12291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12291
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGVJ
N° PARQUET : 21/978
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I] [L] [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN90
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 23 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/12291
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MadameAntoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2021 par M. [N] [Z] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu les denières conclusions de M. [N] [Z] [U], notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025,
Décision du 23 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/12291
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 26 août 2020, M. [N] [Z] [U], se disant né le 4 juillet 1986 à [Localité 9] (Cameroun), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 18 juillet 2016 à [Localité 5], avec Mme [C] [G], née le 10 avril 1990 à [Localité 6]. Un récépissé lui a été remis le 6 novembre 2020 (pièce n°1 du demander).
Par décision en date du 6 avril 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que son son acte de naissance n’était pas conforme à la législation du Cameroun (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [Z] [U] sollicite du tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— annuler le refus d’enregistrement en date du 6 avril 2021 de la déclaration de nationalité française souscrite auprès de la Préfecture des Hauts de Seine ;
— dire qu’il est français.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [N] [Z] [U] et demande au tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes
M. [N] [Z] [U] demande au tribunal de la «déclarer recevable et bien fondée en ses demandes».
Le demandeur n’a toutefois pas cru devoir préciser dans ses écritures le fondement de ces prétentions, ni soulever un quelconque moyen ou formuler la moindre observation sur ces demandes.
A défaut de toute explication sur ce point, le tribunal considère que M. [N] [Z] [U] conclut à la recevabilité de son action en contestation de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au regard des dispositions de l’article 26-3 du code civil.
Décision du 23 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/12291
L’article 26-3, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
Or, en l’espèce, le ministère public ne conteste pas la recevabilité de l’action du demandeur.
La demande de M. [N] [Z] [U] relative à la recevabilité de son action est donc sans objet.
Par ailleurs, concernant la demande d’annulation du refus d’enregistrement en date du 6 avril 2021 de la déclaration de nationalité française souscrite auprès de la Préfecture des Hauts de Seine , il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler cette décision mais peut, si les conditions en sont réunies, d’en ordonner l’enregistrement.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [N] [Z] [U] le 6 novembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 6 avril 2021. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [N] [Z] [U]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à M. [N] [Z] [U] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
S’agissant de la nationalité française de son épouse, Mme [C] [G], le ministère public fait valoir que le demandeur ne produit toujours pas de documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ; qu’on peut supposer qu’elle serait française car reconnue par un père lui-même né en France, mais le fondement juridique n’est pas explicite et surtout les pièces permettant de le justifier ne sont pas produites ; qu’en effet, la production des copies de la carte d’identité délivrée à [C] [G] est insuffisante.
M. [N] [Z] [U] expose que Mme [C] [G], née le 10 avril 1990 à [Localité 6] (Essonne), est de nationalité française pour être née en France et reconnue pendant sa minorité par M. [V] [E], né à [Localité 4] le 30 juillet 1959 ; qu’elle est de nationalité française et titulaire d’une carte nationale d’identité valable à la date de célébration de son union (pièces n°9 et n°28).
Il appartient donc à M. [N] [Z] [U] de démontrer une chaîne de filiation ininterrompue de son épouse, Mme [C] [G], à l’égard de son père revendiqué, M. [V] [G], né à [Localité 4] le 30 juillet 1959.
Or, le tribunal constate que pour justifier de la nationalité française de son épouse à la date du mariage, le demandeur produit la copie de l’acte de naissance de Mme [C] [G] (pièce n°20) ainsi que deux cartes d’identité française, délivrées à son épouse depuis 16 juin 2015, dont la dernière est valable jusqu’au 7 juin 2033 (pièces n°9 et 28 du demandeur)
Or les cartes d’identité constituent des éléments de possession d’état, insuffisants à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [C] [G].
De plus, l’acte de naissance de l’épouse est produit en simple photocopie dépourvue de toute valeur probante, ne justifiant ainsi ni de l’état civil, ni de sa nationalité française au moment du mariage.
Il ne sont pas produit les actes de naissance des parents de Mme [C] [G], ni l’acte de reconnaissance de cette dernière par M. [V] [E].
En effet, n’ayant pas produit les actes d’état civil des parents de Mme [C] [G], les mentions de son acte de naissance portant sur la reconnaissance par [V] [T] [G], né le 30 juillet 1959 à [Localité 4] (Val d’Oise), sont insuffisantes pour rapporter la preuve qu’elle est née en France d’un père qui y est également né.
Le tribunal constate, comme indiqué par le ministère public, que le demandeur échoue à justifier de la nationalité française de Mme [C] [G], son épouse.
En conséquence, il n’est pas démontré que Mme [C] [G] était française au moment du mariage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [N] [Z] [U] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Z] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [N] [Z] [U] « d’annulation du refus d’enregistrement en date du 6 avril 2021 de la déclaration de nationalité française souscrite auprès de la Préfecture des Hauts de Seine »;
Dit sans objet la demande de M. [N] [Z] [U] relative à la recevabilité de ses demandes ;
Déboute M. [N] [Z] [U] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2020, auprès de la Préfecture des Hauts de Seine, sous la référence 2020DX017898 ;
Juge que M. [N] [Z] [U], se disant né le 4 juillet 1986 à [Localité 9] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [N] [Z] [U] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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