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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 23 ]/005646 c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
Références : N° RG 25/01225 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KLN
N° minute : 25/00061
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[F] [B] EPOUSE [J]
C/
Société [24] /50361327542-50361631844-50363823548
Société [Adresse 14] /51406931681100
Société [19] /28957000890649-28970000646394
Société [25] /900995-YOUNITED-CFR2019608211DU9T5S
Société [21] /0908318401
Société [12] /156290274000019693702
Société [10] /001623144135191219
S.A. [23] /005646
Société [28] /cashper 10031746/00324403
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DÉBITEUR(S)
Mme [F] [B] EPOUSE [J]
demeurant [Adresse 29]
[Adresse 8]
Comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
LA [11]
demeurant [Adresse 31]
Non comparante
[Adresse 14]
demeurant CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] [Adresse 16]
Non comparante
[19]
demeurant [Adresse 18]
Non comparante
[25]
demeurant [Adresse 26]
Non comparante
[21]
demeurant [Adresse 30]
Non comparante
[12]
demeurant [Adresse 17]
Non comparante
[10]
demeurant [Adresse 6]
Non comparante
S.A. [23]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
[28]
demeurant [Adresse 33]
Non comparante
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KLN /
EXPOSE DES FAITS
Mme [F] [B] épouse [J] a déposé un dossier auprès de la [20] le 20 mai 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
Avant le dépôt de ce dossier, suivant jugement rendu par le tribunal de proximité de Calais du 13 octobre 2021, elle a fait l’objet d’un échelonnement de la totalité de ses dettes sur 84 mois, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 638,89 euros.
Par décision du 10 juillet 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [F] [B] épouse [J] le 17 juillet 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant :
Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,La capacité de remboursement virtuelle de 1718 euros permet le respect des mesures prises par le jugement susvisé, lors duquel la mensualité avait été fixée à 638,89 euros.
Mme [F] [B] épouse [J] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2025, expliquant – et regrettant – avoir souscrit un nouveau prêt auprès de la société [Adresse 14], moyennant une mensualité de remboursement de 177 euros ; que l’augmentation des charges induites par ce nouveau crédit ne lui permettaient pas de faire face à la situation.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025.
Mme [F] [B] épouse [J] réitère les termes de son recours tout en déclarant être en mesure de payer la mensualité prévue par le jugement susvisé du 13 octobre 2021, outre le remboursement du crédit [15] à hauteur de 177 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la décision de la [20] déclarant irrecevable la demande de Mme [F] [B] épouse [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement lui a été notifiée le 17 juillet 2025.
Mme [F] [B] épouse [J] a contesté cette décision le 19 juillet 2025.
Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, elle sera déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KLN /
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, Mme [F] [B] épouse [J] admet elle-même, aussi bien aux termes de son recours écrit du 19 juillet 2025 qu’oralement lors de l’audience, avoir souscrit un nouveau crédit à la consommation alors qu’elle n’y était pas autorisée. S’il est regrettable qu’un établissement bancaire soit passé outre l’inscription de la débitrice au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ([22]), force est néanmoins de constater que Mme [B] avait conscience de l’interdiction bancaire dont elle était frappée compte tenu des mesures de surendettement alors en cours.
Elle doit donc être considérée comme étant de mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Au surplus, s’agissant de sa situation financière, elle perçoit des ressources mensuelles de 3353 euros au titre de sa pension de retraite, rente accident et [7], et assume des charges mensuelles de 1635 euros, laissant apparaître une capacité de remboursement virtuelle de 1718 euros (la quotité saisissable étant fixée, selon le barème en vigueur des saisies sur les rémunérations, à 1787,17 euros).
Par conséquent, la mensualité de remboursement fixée par le jugement du tribunal de proximité de Calais le 13 octobre 2021 à hauteur de 638,89 est très largement inférieure, au jour de la présente décision, à sa capacité réelle de remboursement, quand bien même Mme [B] doit assumer une nouvelle échéance de prêt à hauteur de 177 euros par mois.
Partant, il y a lieu de confirmer la décision de la [20] concluant à l’irrecevabilité de la demande de Mme [F] [B] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [F] [B] épouse [J] dirigé contre la décision de la [20] en date du 10 juillet 2025 ;
DÉCLARE irrecevable au fond la demande de Mme [F] [B] épouse [J] tendant à bénéficier d’une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT en conséquence que Mme [F] [B] épouse [J] demeure tenue par les mesures imposées et prévues par le jugement du tribunal de proximité de Calais du 13 octobre 2021,
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [F] [B] épouse [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [20].
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
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