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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
15 Septembre 2025
[V] [D]
C/
[10]
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7IC
CCC délivrées le :
à :
— Madame [V] [D]
FE délivrée le :
à :
— MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [I] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 décembre 2024, Madame [V] [D] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la [7] ([5]) de la Marne – notifiée par courrier du 11 septembre 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne – notifiée par courrier du 11 septembre 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité », et de la décision rendue par la [7] ([5]) de la Marne – notifiée par courrier du 11 septembre 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 22 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [V] [D], comparante, a sollicité l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la prestation de compensation du handicap.
La [Adresse 8] ([9]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer l’ensemble des décisions prises par la [7] ([5]) de la Marne et par le Président du Conseil départemental de la Marne.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est versée jusqu’à l’âge de départ à la retraite aux personnes qui présentent, soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %, sous la condition supplémentaire dans ce second cas que la personne soit, compte tenu de son handicap, atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La [12] est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 2 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [V] [D], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant note que Madame [V] [D] présente surtout une obésité majeure qui n’a pas répondu à la pose d’un anneau gastrique, précisant que celui-ci a été retiré en 2024 et qu’une intervention bariatique est prévue prochainement.
Le médecin consultant ajoute que Madame [V] [D] a également des douleurs cervicales de longue date, qui ont été opérées à deux reprises avec des résultats partiels, le dernier bilan radiologique ne montrant toutefois pas de lésion sévère.
Le médecin consultant note également qu’une rupture de la coiffe des rotateurs a été opérée récemment et reste en soins.
Le médecin consultant fait observer que l’état clinique n’est pas stabilisé, que la situation s’est largement modifiée depuis le 2 janvier 2024 et que celle-ci va se modifier encore profondément cette année.
Le médecin consultant conclut qu’à la date du 2 janvier 2024, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi, l’état de l’intéressé paraissant compatible avec une activité évitant le port de charges et les déplacements prolongés.
Si Madame [V] [D] conteste les conclusions du médecin consultant, elle ne produit toutefois aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à la capacité de celle-ci à exercer un emploi adapté à son handicap.
Madame [V] [D] ne saurait en outre invoquer utilement une dégradation de son état de santé depuis sa demande d’allocation, dès lors que la situation médicale de l’intéressée doit être appréciée à la date de la demande pour déterminer si les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont remplies.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 2 janvier 2024, Madame [V] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Madame [V] [D] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que la liste des activités à prendre en compte est la suivante :
— Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 (communication) :parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés aux termes de ce référentiel :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire si, à la date du 2 janvier 2024, Madame [V] [D] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation.
Le médecin consultant désigné conclut qu’à la date du 2 janvier 2024, Madame [V] [D] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Si Madame [V] [D] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’elle ne justifie d’aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci.
Au vu du rapport non utilement contredit du médecin consultant, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 2 janvier 2024, date de la demande, Madame [V] [D] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Si Madame [V] [D] conteste les conclusions du médecin consultant, elle ne produit toutefois aucun élément médical probant de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu par celui-ci.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 2 janvier 2024, date de la demande, Madame [V] [D], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et à la pénibilité de la station debout, et ce pour une durée de 3 ans compte tenu de l’intervention chirurgicale envisagée.
Si aucun élément médical ne permet de remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à l’existence d’une pénibilité de la station debout à la date de la demande, le tribunal ne saurait faire sienne l’appréciation du médecin consultant quant à la durée préconisée, compte tenu de l’impossibilité de prévoir le retentissement fonctionnel d’une intervention chirurgicale non encore réalisée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 2 janvier 2024, Madame [V] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% rendant la station debout pénible, justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 10 septembre 2024, date de la décision du Président du Conseil départemental, et ce, pour une durée de 2 ans.
Sur les dépens
Au vu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [V] [D] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 10 septembre 2024 et ce, pour une durée de 2 ans ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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