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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 juil. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/00088
N° Portalis 352J-W-B7H-C3M45
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [J] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [I] [J] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004
DÉFENDERESSE
Madame la Procureure de la République de Paris
[Adresse 13]
[Localité 9]
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/00088 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M45
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] veuve [W] est décédée le [Date décès 5] 1977, laissant pour seule héritière légale sa sœur, Madame [M] [F].
Par testament olographe du 14 octobre 1975, elle avait institué pour légataire universelle la Fondation Monsieur et Madame [X] [W] « existant à mon décès ou à créer après celui-ci ».
Par arrêt du 13 décembre 1984, la cour d’appel de Dijon a déclaré nul ce legs universel consenti au bénéfice d’une fondation non existante au jour du décès de la disposante, arrêt qui a été cassé par la Cour de Cassation le 22 juillet 1987.
Par arrêt du 19 septembre 1989, la cour d’appel de renvoi de Dijon a décidé que Madame [M] [F], seule héritière de la défunte, devrait, pour respecter les dernières volontés de la testatrice et après délivrance des legs particuliers et prélèvement de ce qui lui revenait personnellement, remettre le restant de la succession à la Fondation Monsieur et Madame [W] constituée selon les modalités testamentaires et les règlements en vigueur.
Par arrêt du 14 mai 1991, la Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident formés à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 10 mai 1993, le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a pris acte des motifs pour lesquels il était impossible à Madame [M] [F] de déposer un dossier complet de demande de reconnaissance d’utilité publique d’une fondation dite Fondation de Monsieur et Madame [W] et a classé sans suite la requête présentée à cet effet par Madame [M] [F] le 16 mars 1990.
Se prévalant d’une possession utile depuis le 10 mai 1993 d’un appartement et d’une cave constituant les lots de copropriété n°103 et 53 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12] par Madame [M] [F], recueillis dans le patrimoine de sa sœur à son décès, et par les héritiers successifs de celle-ci, Mesdames [Y] et [I] [J], ci-après les consorts [J], ont, par exploit d’huissier du 2 janvier 2024, fait assigner Madame la Procureure de la République de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir déclarer propriétaires des biens susvisés par l’effet de la prescription acquisitive.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, les consorts [A] demandent au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées en leur action Madame [Y] [J] [T] épouse [V] et Madame [I] [J] [T] épouse [B] à l’encontre de Madame le Procureur de la République de Paris, CONSTATER que Madame [Y] [J] [T] épouse [V] et Madame [I] [J] [T] épouse [B] justifient d’une possession utile du Bien situé [Adresse 7] à [Localité 12],CONSTATER qu’en vertu de la jonction des possessions, la possession utile du Bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] s’est prolongée depuis plus de trente ans,En conséquence,
JUGER que Madame [Y] [J] [T] épouse [V] et Madame [I] [J] [T] épouse [B] ont acquis le Bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] par prescription acquisitive et la jonction des possessions du Bien dont les caractéristiques, pour les besoins de la publicité foncière, sont les suivantes : Désignation : dans un ensemble immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 7], [Adresse 2], cadastré section ET n°[Cadastre 1] les lots de copropriété n°53 et 103 correspondant ) un studio et une cave,DIRE que la décision à intervenir vaudra titre de propriété,ORDONNER la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière de Paris comme titre de propriété.
Madame la procureure de la République n’a pas adressé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2025.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/00088 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M45
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en usucapion
Sur demande du juge de la mise en état, les consorts [J] précisent en préambule de leurs dernières écritures que Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris a qualité à défendre dans le cadre de leur action en usucapion dès lors qu’en l’absence de propriétaire par titre, la jurisprudence reconnaît à celui qui prétend être titulaire d’un droit de propriété la possibilité de faire assigner au fond le Procureur de la République en vue de faire reconnaître son droit. Elles rappellent que leur action n’est pas une action en revendication mais bien une action en usucapion nécessitant l’assignation au fond du parquet au regard de l’impossibilité de faire assigner le propriétaire par titre, soit la SCI [14], dont les porteurs de parts sont tous décédés et dont elles sont les seules héritières. Elles exposent en effet que l’action en revendication est réservée aux propriétaires disposant d’un titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, outre qu’aucun tiers possesseur n’occupe les lots litigieux.
Le procureur de la République n’a pas adressé de conclusions au tribunal.
Sur ce,
Les articles 539 et 713 du code civil ainsi que les articles L. 1122-1 et L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la dévolution des biens immobiliers dont les propriétaires sont décédés sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, ainsi que celle des biens sans maître ou présumés sans maître.
Il a été jugé que l’acquisition par l’Etat des biens visés aux articles 539 et 713 du code civil, dans sa version antérieure, pour ce dernier texte, à la loi no 2004-809 du 13 août 2004, se produisait de plein droit même en l’absence de toute formalité d’envoi en possession ou de déclaration de vacance (1ère Civile, 14 novembre 2006, pourvoi n°03-13.473).
Il en résulte que celui qui se prévaut d’une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire.
Par ailleurs, les articles 809 et suivants du code civil permettent à tout intéressé de faire nommer un curateur à succession vacante lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer une succession.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/00088 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M45
En l’espèce, les consorts [J] soutiennent qu’elles sont les seules héritières des associés de la SCI [15], créée le 6 février 1958 pour une durée de 50 ans, elle-même propriétaire de parts de la SCI [14], créée le 1er juin 1961 pour une durée de 50 ans, laquelle est propriétaire du bien litigieux. Elles précisent en page 4 de leurs écritures que Madame [M] [F], un des associés de la SCI [15], a été reconnue comme l’unique héritière de sa sœur, Madame [E] [F], le second associé de cette société, pour recueillir son entière succession, dont les parts de la SCI propriétaire du bien litigieux font partie, le troisième et dernier associé de la SCI [15], Monsieur [X] [U], étant prédécédé.
Si elles n’entendent pas exercer une action en revendication sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] dans la mesure où elles ne disposent pas d’un titre sur ce bien, leur action aux fins de constat de la prescription acquisitive exercée à l’encontre de Madame le procureur de la République pose question.
En effet, elles soutiennent que Madame [M] [F] aurait recueilli le bien dans la succession de sa sœur, et l’aurait ensuite occupé utilement du 10 mai 1993, date à laquelle le Ministère de l’intérieur a classé sans suite sa requête aux fins de reconnaissance d’utilité publique de la fondation qu’elle a constituée conformément au testament de sa sœur, jusqu’à son décès le [Date décès 4] 2002, cette possession utile ayant été prolongée par celle de sa légataire universelle Madame [S] [J] jusqu’au décès de cette dernière le [Date décès 8] 2022, puis par elles-mêmes, en leur qualité d’uniques héritières de Madame [S] [J].
Or si les consorts [J] justifient de la qualité de légataire universelle de Madame [M] [F] de Madame [S] [J] en versant aux débats l’acte de notoriété du 14 octobre 2002, elles n’établissent pas que Madame [M] [F] a bien recueilli le bien litigieux dans la succession de sa sœur dès lors que selon leurs propres dires, la SCI [15] n’était pas propriétaire de l’intégralité des parts de la SCI [14], elle-même propriétaire de l’appartement. Elles versent d’ailleurs aux débats un courrier du 21 décembre 2004 de Maître [R] notaire, à sa cliente, Madame [S] [J], pour lui confirmer qu’elle est propriétaire de 90% des parts de la SCI [15], propriétaire du bien litigieux, de sorte qu’au décès de Madame [E] [F], le bien était indivision entre le propriétaire des 10% des parts de la SCI [14] et la SCI [15].
En outre, les consorts [J] ne versent pas aux débats l’acte de notoriété de Monsieur [X] [U] ni même l’ensemble des arrêts qui ont précédé l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1991, si bien qu’il n’est pas établi que Madame [M] [F] soit l’unique héritière des parts de la SCI [15] au décès des deux autres associés, étant rappelé que le tribunal ne dispose d’aucune pièce sur la constitution de cette société, sur celle de la SCI [14] et sur les conditions de la vente du bien litigieux.
Ainsi, soit les consorts [J] ont recueilli le bien litigieux dans la succession de Madame [S] [J], qui l’a elle-même recueilli dans celle de Madame [M] [F], qui l’a elle-même recueilli dans celle de Madame [E] [F], de sorte qu’elles sont les seules propriétaires de ce bien, personne ne pouvant s’opposer à leur droit de propriété.
Soit les consorts [J] n’ont pas recueilli l’intégralité du bien dans la succession de Madame [S] [J], lequel est resté indivis avec le propriétaire des 10% de parts de la SCI [14], voire avec d’autres héritiers de Monsieur [X] [U], et dans ce cas, elles n’avaient aucun motif légitime à ne pas effectuer de recherches pour faire assigner les copropriétaires du bien qu’elles estiment avoir acquis par usucapion, ou de faire nommer un curateur à la succession vacante de ces copropriétaires s’il ne se présentait personne pour réclamer leur succession, conformément aux articles susvisés.
Il résulte d’ailleurs du courrier du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] du 18 février 2005 qu’un administrateur ad hoc de la société [14] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2004 et qu’à cette date, la société apparaissait encore propriétaire du bien litigieux, qui n’avait pas fait l’objet d’une attribution en faveur de ses associés.
Dans les deux cas, l’action exercée à l’encontre du procureur de la République est irrecevable pour défaut de qualité à défendre de ce dernier, les consorts [J] étant soit propriétaires du bien sans qu’il ne soit nécessaire que le tribunal le constate, soit copropriétaires de ce bien, de sorte qu’elles devaient faire assigner les autres copropriétaires détenteurs d’un titre sur ce bien pour que leur action soit recevable.
En conséquence, leur action sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre du procureur de la République.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les consorts [J] seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [Y] [J] et de Madame [I] [J] à l’encontre de Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris pour défaut de qualité à défendre,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [Y] [J] et Madame [I] [J] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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