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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 24/00749 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXAM
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [I] [J]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 6] (Inde)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [G] épouse [I] [J]
née le 06 Septembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 484 354 360
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2023 reçu au greffe le 29 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Copie exécutoire à Me Benjamin LEMOINE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] [J] ont confié à la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] la réalisation d’une piscine à leur domicile de [Localité 7] sur la base d’un devis du 28 septembre 2019 d’un montant de 46.000 € TTC accepté par eux.
Un procès-verbal de réception a été signé le 9 novembre 2020 avec réserves.
En l’absence d’accord entre les parties, les époux [I] [J] ont fait appel à leur assureur qui a mandaté le cabinet IXI aux fins d’expertise amiable, expertise dont le rapport a été établi le 1er juillet 2022.
Puis leur conseil, par un courrier recommandé en date du 10 janvier 2022, a mis en demeure la société défenderesse d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, à savoir la présence de bulles d’eau sous le liner.
En l’absence d’intervention, par exploit d’huissier du 6 décembre 2023, ils ont assigné ladite société devant le présent tribunal aux fins de condamnation à lui payer le coût des travaux destinés à remédier aux désordres.
La société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, Madame [U] [G] et Monsieur [R] [I] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— Condamner la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] à leur verser la somme de 11.716 € correspondant au coût des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société défenderesse à leur domicile,
— Condamner la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin LEMOINE, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 11 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [I] [J] expliquent que les désordres affectant l’ouvrage ont fait l’objet de réserves à la réception et étaient couverts au titre de la garantie de parfait achèvement qui impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres signalés. Selon eux, les désordres n’ayant pas donné lieu à réparation à l’expiration du délai de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle, et la circonstance que la garantie de parfait achèvement n’ait pas été mise en œuvre dans ce délai est indifférente, l’action en responsabilité de droit commun étant autonome. Ils fondent donc leurs demandent sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il remarquent que la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] n’a pas remédié aux désordres constatés, mais n’a à aucun moment nié lesdits désordres, établis par les pièces versées aux débats et notamment par le rapport d’expertise amiable. Ils ajoutent que Monsieur [X], gérant de la société à qui la société défenderesse a sous-traité le chantier, a indiqué dans un mail la nécessité de procéder à la mise en place d’un feutre sur la totalité du bassin pour éviter l’apparition d’aspérités sous le liner, et éviter ainsi le phénomène de bulles qui s’est manifesté suite à la réalisation de la piscine. Ils indiquent avoir fait chiffrer le coût des travaux de remise en état par la société CRISTAL D’EAU, qui a établi un devis en date du 7 juin 2023 s’élevant à la somme de 9.763,33 € hors taxes, soit 11.716 € TTC.
Ils sollicitent donc la condamnation de la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] à leur verser cette somme.
****
Il est constant que si les désordres de construction réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec celle-ci avant la levée des réserves.
En outre, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée contre l’entrepreneur est recevable quand bien même elle n’a pas été exercée dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce l’action fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil a été exercée le 6 décembre 2023 par les époux [I] [J], soit dans les 5 années suivant la date où ils ont eu connaissance des malfaçons, à savoir le 9 novembre 2020, date d’établissement du procès-verbal de réception de l’ouvrage.
L’action en responsabilité contractuelle est donc recevable.
Il ressort dudit procès-verbal de réception versé aux débats que des bulles étaient présentes sur le liner de la piscine objet du contrat.
Le rapport d’expertise amiable établi par la société IXI le 1er juillet 2022 reprend les déclarations des demandeurs selon lesquelles des bulles d’air apparaissent sous le liner
de la piscine et conclut que « la piscine fait bien l’objet d’une mauvaise mise en oeuvre lors de la conception de cette dernière. La responsabilité de l’entreprise est engagée. »
Il ressort par ailleurs des courriels échangés avec Monsieur [M], gérant de la société en cause, le 1er juin 2023, et avec Monsieur [X] présenté comme le sous-traitant de Monsieur [M], le 31 mai 2023, courriels versés aux débats, que ces deux personnes ne contestaient pas le principe de l’existence de malfaçons.
Les demandeurs produisent un devis de la société CRISTAL d’EAU en date du 7 juin 2023 d’un montant de 11.716 € qui prévoit la vidange du bassin, le retrait du revêtement existant, le nettoyage du bassin, et le changement des joints et brides, afin de permettre ensuite la mise en place de la membrane armée.
Le tribunal constate que ce devis correspond au remplacement du liner, origine du désordre en cause.
La société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] sera donc condamnée à payer cette somme aux époux [I] [J].
Sur les demandes accessoires
La société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] sera également condamnée aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin LEMOINE, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile outre une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] à payer à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [I] [J] la somme de 11.716 € en réparation des désordres constatés dans la réalisation de leur piscine ;
Condamne la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin LEMOINE, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PARADIS PISCINE ETABLISSEMENT [M] à payer à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [I] [J] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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