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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mai 2026, n° 26/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01138 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VF53
le 29 Mai 2026
Nous, Jacques MARTINON,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 28 Mai 2026 à 10h15, concernant :
Monsieur X se disant [O] [J],
alias M. X se disant [O] [C]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 avril 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 30 avril 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience ;
Vu les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la recevabilité
Le conseil soutient un défaut de pièce utiles (pas de fiche CRA actualisé du placement à l’isolement sécuritaire et de la future audition consulaire), et un défaut de motivation de la requête (absence de mention du certificat médical du 1er avril d’incompatibilité avec un placement en rétention pour motif médical).
Sur ce point, la requête en prolongation contient les éléments suivants :
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que :
Monsieur X se disant [O] [J]
né le 7 janvier 1996 à [Localité 1] (Guinée)
de nationalité guinéenne ;
alias Monsieur X se disant [O] [C]
a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juin 2025 ; les observations du 16 septembre 2025 lui ont été remises le 16 septembre 2025.
Monsieur X se disant [J] a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 18 septembre 2025 et régulièrement notifiée. ainsi que d’une décision de placement en centre de rétention le 31 mars 2026, après examen de sa situation et l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
L’intéressé est actuellement placé au centre de rétention de [Etablissement 1].
Par ordonnance du 4 avril 2026, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [O] [J] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 29 avril 2026.
Par ordonnance du 29 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 29 mai 2026.
L’intéressé a été placé en isolement sécuritaire le 8 mai 2026.
Dans le respect de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue pour le 29 mai 2026, le magistrat du siege du tribunal judiciaire peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi en vue d’une troisième prolongation pour un nouveau délai de trente jours, dès lors que :
— 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
— 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Lors de son audition, l’intéressé a déclaré être de nationalité guinéenne.
Le 2 avril 2026, l’Unité Consulaire d’identification à [Localité 2] a été saisie par mes services d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer.
J’ajoute que plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles.
La rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [J] prenant fin le 29 mai 2026 à 10h38, une décision de prolongation de rétention de trente jours est nécessaire pour exécuter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de ce dernier.
Je précise par ailleurs que la rétention de Monsieur X se disant [O] [J] sera la plus courte possible dès lors qu’en raison des circonstances exposées ci-dessus, l’incapacité à exécuter la
mesure d’éloignement n’est pas directement imputable à l’autorité administrative.
Par la présente, je sollicite donc la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [J] pour une nouvelle période de trente jours en application de l’article L. 742-4 susvisé. »
Il ressort de ce qui précède que la requête est suffisamment motivé, étant précisé qu’elle précise d’ailleurs le placement en isolement sécuritaire de l’intéressé le 8 mai 2026. La question de la vulnérabilité a déjà été tranchée, en amont de la requête en troisième prolongation.
Concernant le registre CRA, les mentions relatives à la première tentative d’audition consulaire sont bien présentes ; et la simple absence de la date envisagée pour la seconde, de même que la période d’isolement sécuritaire, ne peuvent avoir en soi pour conséquence l’irrecevabilité, au vu de la qualité globale du dossier transmis, qui permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.
La requête est donc recevable.
Sur la prolongation
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, le préfet justifie d’une saisine des autorités de Guinée, et de démarches concrètes en vue d’une audition consulaire nécessaire pour l’identification de l’intéressé, qui fait obstruction. Une seconde tentative d’audition consulaire est prévue le 4 juin prochain.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Suite à la réforme législative, il n’est plus nécessaire de démontrer une délivrance à bref délai du LPC en troisième demande de prolongation de rétention, les critères étant désormais les mêmes qu’en deuxième demande de prolongation.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [O] [J], alias M. X se disant [O] [C] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 29 avril 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 30 avril 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Mai 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [O] [J],
alias M. X se disant [O] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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