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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er déc. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00342 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZXV
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
01 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me HANTRAIS
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [J]
né le 14 octobre 1947 à CAEN (CALVADOS)
demeurant 34 rue de Chausey – 50590 HAUTEVILLE SUR MER
non comparant représenté par Maître Lisa CALVO, avocate inscrite au barreau de PARIS, substituée par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Madame [I] [Y] épouse [J]
née le 1er mai 1946 à CAEN (CALVADOS)
demeurant 34 rue de Chausey – 50590 HAUTEVILLE SUR MER
non comparante représentée Maître Lisa CALVO, avocate inscrite au barreau de PARIS, substituée par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSES :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX,
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, substituée par Maître Simon BALLE, avocats inscrts au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
S.E.L.A.R.L. ATHENA
dont le siège social est sis 20 rue Gustave Mareau – 49000 ANGERS
prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833 656 218, ayant son siège social au 155/159 rue du Docteur Bauer – 93400 SAINT-OUEN,
Débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [X] [H]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 11 mai 2011, Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] ont acquis auprès de la société SVH ENERGIE à laquelle la société GSE INTEGRATION est ensuite venue aux droits la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un prix de 18 690 euros TTC, intégralement financé au moyen d’un crédit affecté souscrit, le même jour, auprès de la société FRANFINANCE remboursable en 123 mensualités de 212, 65 euros, au taux effectif global de 5, 45%.
L’installation des équipements a commencé en août 2011, une attestation de livraison et demande de financement a été signée par les débiteurs le 12 août 2011, le raccordement de l’installation des panneaux solaires est intervenu postérieurement et les fonds ont été débloqués.
Par acte de scission la société GSE INTEGRATION est venue aux droits de la société SVH ENERGIE puis, par jugement en date du 21 juin 2021 ladite société a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bobigny et la SELARL ATHENA, prise en la personne de [K] [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Se plaignant de ce que la rentabilité de l’installation n’était pas celle décrite par la société GSE INTEGRATION lors de la souscription du contrat de vente et de ce que les dispositions du code de la consommation n’avaient pas été respectées par l’établissement de crédit, ils ont sollicité la SA FRANFINANCE. Les démarches amiables engagées entre les parties n’ont pu aboutir à un accord.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 29 novembre 2024 pour la société GSE INTEGRATION et pour la société FRANFINANCE, Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] ont fait assigner leurs co-contractants, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins notamment d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté, de voir les sociétés assignées condamnées en paiement et les parties remise dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats litigieux.
Après deux renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2025.
Il y a lieu de relever que, à l’audience de renvoi du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances a soulevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la méconnaissance du code de la consommation et ainsi mis les parties en capacité d’y répondre durant les débats.
A l’audience du 3 mars 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil a demandé que le dossier soit retenu.
A l’audience, Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J], n’ont pas comparu. Ils doivent ainsi être regardés comme demandant au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, le bénéfice de leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;A titre principal, prononcer l’annulation du contrat de vente litigieux conclu le 11 mai 2011 ;Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu litigieux conclu le 11 mai 2011 ;Condamner la société FRANFINANCE à leur restituer les sommes correspondant aux intérêts perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Juger que la société FRANFINANCE a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;Juger qu’ils subissent un préjudice ;
Condamner la société FRANFINANCE à la privation de son droit à restitution du capital emprunté ;Condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 18 690 euros en réparation de leur préjudice ;A titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale de la société FRANFINANCE de son droit aux intérêts du crédit ;Condamner la société FRANFINANCE à leur restituer la somme de 10 762, 59 euros correspondant aux intérêts indûment perçus ;En tout état de cause, condamner la société FRANFINANCE à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ils font valoir que, leur action est justifiée depuis la date de connaissance des vices affectant le bon de commande à la suite de la découverte de l’erreur sur la rentabilité de l’installation, à savoir le 27 avril 2023, date de réception du rapport d’expertise amiable constatant l’absence de rentabilité de l’installation telle que décrite lors de la conclusion des contrats litigieux.
Sur le fond, ils soutiennent à titre principal la nullité du contrat de vente compte tenu de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux informations que doit contenir le bon de commande, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, en l’absence de mention suffisante sur les caractéristiques essentielles du bien (modèle, références, poids, superficie, indications techniques, rendement et caractéristiques des panneaux photovoltaïques), en l’absence de conformité du formulaire de rétractation aux dispositions du code de la consommation, en l’absence de mention du prix unitaire avec distinction entre l’installation et le bien vendu, en l’absence de conditions générales de vente lisibles et compréhensibles.
Ils ajoutent, au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, que la nullité du contrat de vente doit être prononcée compte tenu de l’erreur quant à la rentabilité de l’opération tacitement convenue entre les parties au moment de la conclusion du contrat, comme étant une qualité substantielle de ce dernier, alors qu’ils remboursent des échéances mensuelles de crédit qui dépassent le montant de la revente d’électricité, impliquant une perte mensuelle de rentabilité outre le paiement de factures d’électricité dont ils s’acquittent auprès d’EDF devenu ENEDIS et qu’il ressort du rapport sur investissement que l’amortissement des panneaux solaires ne sera acquis qu’après expiration de la durée de vie estimée de l’installation photovoltaïque à 20 ans ou 25 ans.
Ils soutiennent également la nullité du contrat de crédit affecté au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation, les contrats de vente et de crédit étant interdépendants.
S’agissant des conséquences de la nullité du contrat de vente, les demandeurs soutiennent qu’il convient d’ordonner restitutions réciproques entre les parties.
Ils ajoutent, s’agissant du contrat de crédit affecté, que l’établissement bancaire a commis une faute dans le déblocage des fonds, en s’abstenant de vérifier la validité du bon de commande comme en l’absence de vérification des vices affectant le contrat principal. Ils estiment que ces fautes privent la société FRANFINANCE de son droit à restitution de sa créance.
A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde, impliquant l’engagement de sa responsabilité contractuelle et la réparation de leur préjudice consistant en une perte de chance qu’ils évaluent à la somme de 18 690 euros. Ils ajoutent que l’établissement bancaire a manqué aux obligations qui lui incombent dans le respect des dispositions du code de la consommation et qu’il devra, à tout le moins, être déchu de son droit aux intérêts et accessoires.
A cette audience, la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société GSE INTEGRATION n’était ni présente ni représentée.
A l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, dans le dernier état de ses écritures, qu’il :
A titre principal, déclare les demandeurs prescrits en leur action en nullité des contrats souscrits le 11 mai 2011 ;Déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;Subsidiairement, juge que le bon de commande en date du 11 mai 2011 est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’encourt pas la nullité ;Déboute les demandeurs de leurs demandes aux fins d’annulation du bon de commande, sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité ;Dise et juge que le contrat de crédit affecté souscrit le 11 mai 2011 est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’encourt pas la nullité ;Déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Déboute les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;Dise et juge qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts ;Condamner les demandeurs à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre plus subsidiaire, dise et juge que l’éventuelle nullité du contrat conclu le 11 mai 2011 est couvert par des actes postérieurs commis par les demandeurs ;En cas d’annulation du contrat du 11 mai 2011, dise et juge que la SA FRANFINANCE n’a commis aucune faute ;Déboute les demandeurs de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;Très subsidiairement, dise et juge que l’éventuel préjudice des demandeurs sera justement indemnisé à la somme de 1 euros et ne saurait en tout état de cause être fixé à la somme de 18 690 euros ni subsidiairement à la somme de 10 762, 59 euros ;Déboute les demandeurs de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1224 du code civil que l’action des débiteurs est prescrite.
Subsidiairement, sur la régularité du bon de commande, FRANFINANCE fait valoir que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation ont été respectées en ce que les caractéristiques des biens et services sont suffisamment précisées, de même que les délais de livraison et la mention du prix comme le bordereau de rétractation.
Elle ajoute qu’aucun vice du consentement ne saurait être établit, aucun document ne mentionnant la rentabilité de l’installation vendue.
Concernant la régularité du contrat de crédit affecté, la société FRANFINANCE estime qu’en l’absence de cause de nullité du contrat de vente il n’y a pas lieu à annulation du contrat de prêt qui est, par ailleurs, conforme aux dispositions du code de la consommation quant à la vérification de la capacité d’endettement des débiteurs. L’établissement prêteur ajoute qu’en tout état de cause, la nullité est relative et qu’elle a fait l’objet d’une confirmation des demandeurs, au sens de l’article 1182 du code civil.
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds en l’absence de réserve émise par les consommateurs à la réception de l’installation et lors de la signature de leur demande de financement. Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute s’agissant de la régularité du contrat de crédit et en l’absence de manquement à son devoir de mise en garde et de conseil.
Enfin, l’établissement bancaire estime que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 4 mars 2025, Me [L] représentant la société FRANFIANCE sollicite qu’une réouverture des débats soit ordonnée, expliquant que ses courriers de demande de renvoi ne sont pas parvenus à la juridiction ni à son contradicteur.
Par mention au dossier, la réouverture des débats ainsi sollicitée a été ordonnée et les parties convoquées à l’audience du 2 juin 2025 à compter de laquelle le dossier a de nouveau été renvoyé à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 6 octobre 2025, les époux [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance outre le débouté des demandes de la société FRANFINANCE. Ils font notamment valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que leurs demandes ne sont pas prescrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 et la société FRANFINANCE autorisée à produire son dossier de plaidoirie par note en délibéré avant le 13 octobre 2025.
Aucun élément n’est parvenu au tribunal dans le délai imparti, la société FRANFINANCE devant être regardée comme sollicitant le bénéfice de ses dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, d’abord il y a lieu de rappeler que les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « constater » et/ou « déclarer » ne représentent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Ensuite, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public. En l’espèce, à l’audience du 27 janvier 2025, les moyens d’ordre public tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ont été relevés d’office et les parties ont été mises en mesure d’y répondre. Cependant, aucune observation à cet égard n’est parvenue au Tribunal.
Enfin, il y a lieu de relever que les contrats litigieux ayant été conclus le 11 mai 2011, les dispositions légales applicables sont celles en vigueur à cette date.
Sur la prescription de l’action
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout élément qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la prescription de l’action en nullité des contrats de vente et de crédit pour violation du droit de la consommation
Concernant l’action en nullité pour manquements au code de la consommation, le point de départ de la prescription de cette action est le jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les manquements du bon de commande aux règles légales.
En l’espèce, il est constant qu’un bon de commande a été signé le 11 mai 2011 entre Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J], d’une part, et la société GSE INTEGRATION, d’autre part, et que ce bon de commande reproduit dans ses conditions générales de vente les articles L. 111-1 et suivants ainsi que les articles L.121-17 à L.121-21-5 du code de la consommation applicables en matière de démarchage et de vente à domicile.
Ainsi, une lecture attentive de ce bon de commande et de ses conditions générales, reprenant les dispositions du code de la consommation, permettait aux consommateurs d’être informés des conditions de validité du contrat de vente, ce qui aurait dû permettre aux demandeurs de connaître les éventuels manquements de ce dernier au code de la consommation.
Quand bien même les époux [J] n’auraient pas été en mesure d’identifier ces irrégularités dès la signature du bon de commande et à la lecture de ses conditions générales, ils ont, de nouveau, dû s’interroger sur la régularité de l’opération lors de la livraison et de la pose du matériel à leur domicile.
Or, il est constant que Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] ont ratifié sans réserve l’installation, à leur domicile, des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires. Il est également constant qu’ils ont validé le raccordement de l’installation au réseau et que les fonds ont été débloqués le 12 août 2011 en conséquence.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la vente fondée sur les manquements du bon de commande au code de la consommation doit être fixé, au plus tôt, le jour de la signature de ce bon soit le 11 mai 2011 et, au plus tard, le jour de la livraison de l’installation voire le jour du raccordement de l’installation au réseau le 12 août 2011.
Le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé le jour où Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] ont consulté un sachant, lequel n’en précise d’ailleurs pas la date, rendant ainsi impossible la vérification par le Tribunal d’une éventuelle prescription, ce qui tend à rendre l’action imprescriptible.
L’action en nullité intentée le 29 novembre 2024 doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol
En application de l’article 1144 du code civil le délai d’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Concernant l’action en nullité pour dol, le point de départ de la prescription est le jour où le demandeur a eu conscience du dol qu’il invoque.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action pour dol doit être fixé au jour où Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] se sont rendus compte du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque par rapport aux stipulations contractuelles.
C’est aux demandeurs, qui invoquent un report du point de départ du délai de prescription de démontrer à quelle date il a eu connaissance de ce dol.
Or, les demandeurs indiquent avoir pris conscience de l’erreur uniquement après la réalisation d’une expertise sur investissement dont le rapport a été établi le 27 avril 2023.
Ils ne produisent au soutien de leur argumentation aucun élément de preuve.
Ainsi, aucune facture d’électricité dont les demandeurs se seraient par ailleurs acquittés n’est produite aux débats et les débiteurs qui estiment avoir subi des manœuvres dolosives concernant la rentabilité de l’installation litigieuse ne produisent pas davantage les factures d’électricité qui ont immédiatement suivi l’installation de la centrale photovoltaïque.
Toutefois, il y a lieu de considérer que les demandeurs étaient en mesure, dès l’issue de la première année de fonctionnement de l’installation, au vu de leurs factures d’électricité notamment et des factures de rachat d’énergie, de comparer la rentabilité réelle de l’installation par rapport à la rentabilité attendue ou promise pour celle-ci, alors qu’ils n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que l’entreprise SVH ENERGIE à laquelle s’est substituée la société GSE INTEGRATION se serait engagée à leur égard sur une quelconque rentabilité des installations vendues.
Ainsi, ils ne peuvent valablement alléguer avoir eu besoin d’attendre une expertise réalisée en 2023, soit 12 ans après la signature du contrat, pour s’apercevoir de la rentabilité de l’installation.
En conséquence, l’action en nullité pour dol également introduite par assignation du 29 novembre 2024 doit aussi être déclarée prescrite.
Dans la mesure où le contrat de crédit affecté constitue un accessoire du contrat principal, et qu’il a été conclu le même jour, soit plus de cinq ans après l’assignation délivrée à la société FRANFINANCE, le 29 novembre 2024, il y a lieu de considérer que l’action en nullité du contrat de crédit affecté et celle tendant à voir l’établissement prêteur privé de sa créance de restitution sont également prescrites.
Sur la prescription de l’action en responsabilité pour faute de l’établissement bancaire
Il est de principe que l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] reprochent à l’établissement bancaire de ne pas avoir vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation avant le déblocage des fonds.
Or, il ressort des développements précédents que le contrat de crédit affecté a été conclu avec la société FRANFINANCE le 11 mai 2011, que le déblocage des fonds, que Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] présentent comme la faute de l’établissement bancaire, est intervenu le 12 août 2011, soit plusieurs mois après la signature sans réserve du bon de fin de travaux et de l’attestation de livraison signé par les débiteurs, impliquant demande de financement et caractérisant ainsi le défaut de rentabilité de l’opération compte tenu de la revente d’électricité moindre qu’espérée que les demandeurs présentent comme représentant leur dommage, qui a pu être identifié au plus tôt l’année suivant la conclusion du contrat en 2011 et au plus tard à la réception de la première facture de revente d’électricité en 2012.
En conséquence, l’action en responsabilité introduite contre l’établissement bancaire par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 doit également être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J], qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les époux [Z] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit alors qu’aucune considération ne vient y faire obstacle, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Par suite, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 11 mai 2011 entre Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] et la société GSE INTEGRATION venue aux droits de la société SVH ENERGIE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 mai 2011 entre Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] et la société FRANFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité pour faute de la banque intentée par Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J] et Madame [I] [Y] épouse [J] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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