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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00371 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ6T
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00371 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ6T
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Beyza BAYDUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SCI SUMER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS EL BAHJA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/00371 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ6T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 31 janvier 2019, la société SUMER a donné à bail commercial à la société EL BAHJA des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de la société EL BAHJA était débiteur, la société SUMER lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 10 décembre 2025, pour un montant total de 29.289,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la société SUMER a assigné la société EL BAHJA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société SUMER, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;prononcer la résiliation du bail commercial du 15 février 2019 ; ordonner l’expulsion de la SAS EL BAHJA ainsi que celles de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec assistance de la force publique ; ordonner la restitution du local et des clés ;autoriser la SCI SUMER à reprendre immédiatement possession des lieux et à faire procéder à la vente aux enchères des biens éventuellement laissés sur place ; condamner la SAS EL BAHJA à payer, à titre provisionnel, à la SCI SUMER la somme de 34.350 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 10 décembre 2025 ;condamner la SAS EL BAHJA à payer à la SCI SUMER une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnelles, soit la somme de 2.650 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;condamner la SAS EL BAHJA à payer à la SCI SUMER la somme de 3.450 euros au titre de clause pénale ;condamner la SAS EL BAHJA à payer à la SCI SUMER la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les frais d’expulsion.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société EL BAHJA n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 décembre 2025 faisant état d’un solde restant dû d e29.050 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 08 décembre 2025.
Elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 34.350 euros, échéance du mois de février 2026 inclus.
Le fait que la société EL BAHJA n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 10 janvier 2026 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société EL BAHJA, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société EL BAHJA ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 10 janvier 2026 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 2.650 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société SUMER.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 34.350 euros, échéance du mois de février 2026 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société EL BAHJA est redevable envers la société SUMER de la somme provisionnelle de 34.350 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de février 2026 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société EL BAHJA, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2026, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il convient, en revanche, de débouter la demanderesse de sa demande au titre de la clause pénale, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société EL BAHJA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécutionde la présente ordonnance, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 10 janvier 2026, du bail daté du 31 janvier 2019, consenti par la société SUMER à la société EL BAHJA, portant des locaux à usage commercial situés à [Localité 1], [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société EL BAHJA et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société EL BAHJA à payer à la société SUMER une somme provisionnelle de 34.350 euros (TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de février 2026 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2026 ;
CONDAMNONS la société EL BAHJA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 2.650 euros (DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société SUMER ;
CONDAMNONS la société EL BAHJA à payer à la société SUMER la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société EL BAHJA aux entiers dépens.
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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