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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZYF
JUGEMENT
Minute : 26/00223
Du : 12 Mai 2026
Dossier [1] N°
Madame [J] [I]
C/
S.A. [2]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [I], demeurant CHEZ Mme [T] [E] – [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une déclaration en date du 16 octobre 2024, Madame [J] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2024.
L’état détaillé des dettes a été établi et notifié au débiteur le 10 décembre 2024.
Par courrier envoyé avec accusé de réception et reçu le 22 décembre 2024, Madame [J] [I] a demandé la vérification de la créance détenue par la [3].
Par courrier reçu au greffe du tribunal de Proximité de Muret le 20 janvier 2025, la Commission de surendettement a saisi le juge en vue de statuer sur la contestation formée par Madame [J] [I].
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [J] [I] comparaissait et se désistait de ses demandes.
Aucun des créanciers ne comparaissait et n’était représenté.
Le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Le recours de la débitrice, en date du 22 décembre 2024, est recevable car intenté dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes qui lui a été faite le 10 décembre 2024.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article R.723-7 du même code énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, Madame [J] [I] déclare ne contester aucune créance.
En conséquence, son désistement sera constaté.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable la contestation de créances de Madame [J] [I] ;
Constate le désistement de Madame [J] [I] ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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