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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWS
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ANJE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [Z]
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 juillet 2015, la S.C.I. ANJE INVEST a donné en location à Monsieur [X] [F] un logement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 600 € hors charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 13 juin 2024, la S.C.I ANJE INVEST a fait assigner Monsieur [F] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la bailleresse en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [F] à payer la somme de 8 840 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance de janvier 2025 incluse,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [F] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 520 € par mois à compter du mois de février 2025.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [F] le 1er avril 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F], représenté par son avocat, a présenté la demande suivante :
lui accorder un délai six mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait d’abord valoir qu’il ne perçoit actuellement que l’A.S.S., ce qui ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé.
Il a récemment déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a déposé une demande de logement social en janvier 2025 et obtenu la garantie F.S.L. Il est reconnu comme devant bénéficier d’un relogement prioritaire dans le département du PAS-DE-[Localité 5].
Dans l’attente d’obtenir une solution de relogement, Monsieur [F] demande l’octroi d’un délai de grâce.
En défense, la S.C.I ANJE INVEST s’est opposée à la demande de délais.
Elle soutient en effet que Monsieur [F] ne paie plus son loyer depuis 2021, que le plan de surendettement actuel, qui est le second dossier déposé par Monsieur [F], est actuellement contesté et que la seule chose que cherche Monsieur [F] est à se maintenir dans les lieux sans bourse délier puisqu’il n’a pas les moyens de régler l’indemnité d’occupation et que la dette de loyers ne cesse de croître.
La S.C.I. souligne qu’elle doit faire face à des problèmes de trésorerie et qu’elle doit mettre en vente un autre bien pour pouvoir compenser le non paiement de ses loyers par Monsieur [F] depuis de trop nombreuses années.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWS
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [F], qui est âgé de 56 ans, ne fait état d’aucun problème de santé et ou d’une situation de handicap.
Il ne déclare aucune personne à charge et sa demande de logement social, effectuée en janvier dernier, est faite pour une personne seule.
Cette demande de logement social est relativement tardive car effectuée un an après la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Cette demande est par ailleurs très limitée car circonscrite à deux communes uniquement.
Monsieur [F] n’a pas les moyens de régler l’indemnité d’occupation et la dette locative, qui atteignait déjà plus de 9 600 € au moment du dépôt du dossier de surendettement, ne fait que croître.
Monsieur [F] ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi ou de formation.
Le dépôt d’un plan de surendettement, s’il cadre la dette et s’il est une condition nécessaire pour le dépôt d’une demande de priorisation de la demande de logement social, ne vient régler les choses que du côté du locataire qui voit ses dettes – nombreuses en l’espèce – purement et simplement effacées.
Monsieur [F] a été déclaré recevable en sa demande de priorisation dans l’attribution d’un logement social et devrait donc être relogé à brève échéance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur [F].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [X] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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