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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00118 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EPN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00281
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [L] [A] [P] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
Madame [O] [F] [K] [G] épouse [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
ET :
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0796
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] [A] [P] et Mme [O] [F] [K] [G] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [I] [X] est propriétaire de la parcelle voisine située au [Adresse 4].
Invoquant des empiétements sur leur fonds suite à la réalisation de travaux par leur voisin, M. [U] [L] [V] et Mme [O] [F] [K] [G], par acte délivré le 12 janvier 2025 ont fait assigner M. [I] [X] en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert géomètre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2025.
À cette audience, M. [U] [L] [A] [P] et Mme [O] [F] [K] [G] maintiennent leur demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils soutiennent que les constructions édifiées par M. [I] [X] empiètent sur leur fonds en surplomb et en saillie, et entraine un écoulement d’eau pluviales ravinant le pignon de la maison de leur voisin et inondant leur allée.
En défense, M. [I] [X] formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 16 octobre 2025, il est justifié par M. [U] [L] [A] [P] et Mme [O] [F] [K] [G] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer à M. [I] [X] dans le cadre d’une action judiciaire.
Concernant la mission d’expertise, il convient de rappeler que l’expert a pour mission de donner un avis technique, mais ne peut procéder à aucune qualification juridique.
Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [Q] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.74.36.89
Port. : 06.63.99.81.52
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
— S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Convoquer toutes les parties intéressées et leurs représentants à assister aux opérations aux lieux, jours et heures qu’il aura fixés ;
— Vérifier la consistance de la propriété et de chacun des lots ;
— Vérifier l’existence des empiétements allégués sur la propriété des demandeurs et le cas échéant, donner toute précision sur leur nature et leur étendue ;
— Se prononcer sur le respect de la division des lots par les travaux litigieux :
— Indiquer le cas échéant les moyens permettant de remédier à l’empiétement, en évaluer le coût ;
— Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature, résultant de l’empiétement ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [U] [L] [A] [P] et Mme [O] [F] [K] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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