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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 22/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/00097 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLOT
[N] [M]
[I] [M]
C/
[S] [Y]
Le 12/09/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me RAITIF
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me FLOCH – 304
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à , demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 4] 1957, est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M].
Monsieur [O] [M] a vécu, durant plusieurs années et jusqu’à son décès avec Madame [S] [Y], au domicile de celle-ci. Durant leur vie commune, Madame [S] [Y] a encaissé plusieurs chèques provenant du compte personnel de Monsieur [O] [M].
Il figure à l’actif de la succession de Monsieur [O] [M] des sommes d’argent et une moto.
Estimant que Madame [S] [Y] avait bénéficié de donation de la part de leur père, par acte d’huissier en date du 27 décembre 2021, Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] ont assigné Madame [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins qu’elle soit condamnée, au visa des articles 922 et suivants du code civil, à verser à la succession de Monsieur [O] [M] la somme de 13 504,59 euros au titre de l’indemnité de réduction.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] sollicitent du tribunal de :
Condamner Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 13 504,59 euros à la succession de Monsieur [O] [M] au titre de l’indemnité de réduction avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018, Autoriser tout huissier à interroger la préfecture afin de savoir si Monsieur [O] [M] ou Madame [S] [Y] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 9],Débouter Madame [S] [Y] de ses demandes, et à titre subsidiaire, réduire le montant des frais de parking sollicité et ce à compter du 10 octobre 2019,Condamner Madame [S] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande principale, les demandeurs font état, au visa de l’article 922 du code civil, de ce que Monsieur [O] [M] a remis à Madame [S] [Y] six chèques d’un montant total de 32 470 euros entre le 30 novembre 2016 et le 13 février 2018.
En réponse aux moyens de la défenderesse qui soutient que ces sommes correspondaient à une participation aux charges de son concubin, ils font valoir pour l’essentiel qu’une participation de 32 470 euros, supérieure aux revenus annuels de leur père, est excessive comparé aux revenus de Madame [S] [Y], qui percevait une retraite mensuelle de 1 750 euros, qui était propriétaire de son logement et n’avait pas de charge d’emprunt. Ils ajoutent qu’en sus de ces chèques [O] [M] effectuait des règlements réguliers de 234 euros par mois en moyenne, correspondant à la participation à certaines charges. Ils soulignent que certains des chèques en cause étaient remplis par Madame [S] [Y] qui ne bénéficiait pourtant d’aucune procuration et que l’un des versements était consécutif, non pas à une dépense de la vie commune mais à un don que Monsieur [O] [M] avait lui-même reçu de ses parents pour un montant de 5 000 euros. S’agissant du montant des chèques, et répliquant aux moyens en défense, ils expliquent qu’un des chèques de 2 000 euros est en date non pas du 30 novembre 2017, mais du 30 novembre 2016.
Les demandeurs contestent qu’une partie des sommes ait servi à l’adaptation du domicile commun au handicap de Monsieur [O] [M], relevant que le chèque d’un montant de 26 770 euros a été établi deux mois avant la réception des premiers devis de travaux, que Madame [S] [Y] n’établit pas la réalité de ces travaux d’adaptation, que la différence entre le montant des devis et le chèque est de 8 341,95 euros en faveur de Madame [S] [Y] et qu’enfin ces travaux n’avaient pas pour objectif d’aménager le logement mais de l’embellir. Ils en déduisent qu’à ce titre, la somme remise l’a été à titre de libéralité et a enrichi le patrimoine de Madame [S] [Y].
Ainsi, les demandeurs font valoir que la masse de calcul pour la réserve héréditaire doit être augmentée des donations dont a bénéficié Madame [S] [Y] pour un montant de 32 470 euros, que la réserve héréditaire s’élève donc à 37 930,84 euros, la quotité disponible à 18 965,41 euros et que l’indemnité de réduction due par Madame [S] [Y], résultant de la soustraction de cette quotité disponible aux montants des libéralités reçues par elle, s’élève à 13 504,59 euros.
En réplique à la demande reconventionnelle de Madame [S] [Y] au titre d’un préjudice de jouissance lié à la présence de la moto dans son garage, ils indiquent avoir découvert sa présence par le courrier qu’elle a adressé au notaire le 10 octobre 2019, et que les frais ne peuvent donc commencer à courir qu’à compter de cette date, soulignant que Madame [S] [Y] ne justifie pas le montant sollicité à hauteur de 60 euros par mois, que cette somme est manifestement excessive, et qu’elle ne leur a pas permis de récupérer le véhicule avant le 29 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2022, Madame [S] [Y] sollicite de :
Débouter Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] de leurs demandes, Condamner Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 2 760 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, Madame [S] [Y] fait valoir au visa de l’article 894 du code civil que les sommes qu’elle a perçues de Monsieur [O] [M] ne peuvent être qualifiées de donation en ce qu’elles correspondent à la participation de ce dernier aux charges de leur vie commune et qu’elles ont eu un caractère rémunératoire. Elle précise que Monsieur [O] [M] avait des revenus mensuels de 2 135 euros, qu’elle ne percevait qu’une retraite d’un montant de 1 750 euros, que Monsieur [O] [M] ne participait à aucune charge relative au logement qu’ils occupaient, qu’elle devait lui acheter ses vêtements et s’acquitter des frais de nourriture de sorte que les sommes versées constituaient des participations ponctuelles aux charges communes. Elle précise avoir retrouvé trace des dépenses de son conjoint pour l’année 2013, montrant que sur 986,17 euros de dépenses bancaires, 711,66 euros l’avaient été auprès de bars-tabacs. Par ailleurs, elle souligne qu’elle a dû assumer et assurer les soins de Monsieur [O] [M] jusqu’à la fin de sa vie alors qu’il était atteint de diabète et d’une cirrhose et avait des difficultés à se déplacer. Elle explique avoir été contrainte d’effectuer des travaux d’aménagement du domicile, dont elle est propriétaire en propre, étant donné que Monsieur [O] [M] ne pouvait plus accéder à la chambre située au premier étage avait des difficultés à entrer et sortir du logement et que les devis de travaux, d’un montant d’environ 24 000 euros, avait été libellés à leurs deux noms.
S’agissant du montant des chèques perçus, elle fait état de ce que le chèque émis le 30 novembre 2017 était d’un montant de 200 euros et non de 2 000 euros, ce qui porte la somme totale à 30 670 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Madame [S] [Y] explique avoir dû conserver le cyclomoteur YAMAHA appartenant à Monsieur [O] [M] dans son garage, qu’au vu du poids de l’engin elle ne pouvait pas le déplacer seule, qu’elle avait informé le notaire de ce qu’elle se tenait à la disposition des héritiers pour qu’ils viennent la chercher et que ceux-ci ne sont venus récupérer le véhicule que le 29 octobre 2021, soit 3 ans et 10 mois après le décès de Monsieur [O] [M]. Elle explique que cette occupation lui a causé un préjudice de jouissance évalué à la somme de 2 760 euros, soit 60 euros sur 46 mois.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande concernant une autorisation à donner « à tout huissier à interroger la préfecture » alors que l’établissement du bilan complet du patrimoine du défunt ressort de la compétence du notaire chargé de régler la succession.
Sur la demande d’indemnité de réduction Sur la qualification des versements réalisés
En vertu de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Une donation implique de caractériser l’intention libérale du donateur. Il s’agit autrement dit de déterminer que le donateur s’est dépouillé de la chose donnée sans aucune contrepartie.
En l’espèce, il ressort des copies des chèques produites ainsi que des relevés de compte de Monsieur [O] [M] que ce dernier a réalisé six chèques dont Madame [S] [Y] était la bénéficiaire pour les montants suivants :
2 000 euros le 30 novembre 2016, débité le 6 décembre 201626 770 euros le 10 avril 2017, débité le 11 avril 2017 1 000 euros le 10 juillet 2017, débité le 11 juillet 2017 2 000 euros le 7 janvier 2018, débité le 15 janvier 2018 400 euros le 12 février 2018, débité le 13 février 2018300 euros le 8 mars 2018, débité le 8 mars 2018.Dès lors, le montant des versements à retenir sera celui de 32 470 euros.
S’agissant de la caractérisation de l’intention libérale de Monsieur [O] [M], s’il n’est pas contesté que ce dernier vivait au domicile de Madame [S] [Y] depuis plusieurs années et jusqu’à son décès et qu’il était tenu à ce titre de contribuer aux charges de la vie quotidienne, il apparait que sur un revenu mensuel d’environ 2 125 euros, tel que cela ressort des différents relevés de compte, les versements pour un montant total de 32 470 euros sur 14 mois, soit 2319 euros en moyenne absorbent la totalité de ses revenus.
En outre, contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, il ressort des relevés de comptes du défunt sur les années 2016, 2017 et 2018 que celui-ci, outre ses paiements par carte bancaire, effectuait régulièrement des retraits d’argent et divers paiements par chèques ainsi que le règlement mensuel d’une facture téléphonique « [10] » et d’une somme libellée « Automobile » sur ses relevés de compte. La destination précise de ces fonds n’est justifiée par aucune des parties mais cela démontre a minima que Monsieur [O] [M] se déplaçait hors de son domicile et effectuait des règlements dont il ne peut pas être exclu qu’ils permettaient de régler les charges de la vie commune des concubins, notamment s’agissant du véhicule utilisé par le couple.
Force est par ailleurs de constater que Madame [S] [Y] ne produit aucun justificatif permettant de déterminer à quelles charges a été affectée la somme de 32 470 €, et que ce faisant elle ne démontre pas que les chèques libellés à son nom ont servi à la contribution aux charges du couple.
Par ailleurs, s’agissant des travaux réalisés à son domicile Madame [S] [Y] ne produit, qu’une facture, réglée le 27 septembre 2017 par chèque pour un montant de 3 324,02 euros, pour l’installation d’une porte fenêtre et d’un volet roulant, les autres documents produits étant des devis ne permettant pas d’apprécier si les travaux ont effectivement été réalisés. Elle ne justifie pas non plus que l’état de santé de Monsieur [O] [M] a nécessité de réaliser les travaux mentionnés sur les devis (abaissement du plancher du salon, réparation des contours de baies vitrées et de murs, pose d’un poêle, pose d’une nouvelle porte) et ceux réalisés (installation d’une porte fenêtre et d’un volet roulant). Enfin et s’il n’est pas contestable que les devis ont tous été établis aux noms de Monsieur [O] [M] et de Madame [S] [Y], il reste que le chèque de 26 770 euros est daté du 10 avril 2017, qu’il a été débité du compte du Monsieur [O] [M] dès le 11 avril 2017 alors que les différents devis ont été édités le 21 avril, le 30 mai, le 2 octobre et le 10 novembre 2017 et la facture le 18 septembre 2017, soit postérieurement à l’encaissement du chèque. Force est encore de constater que le chèque litigieux a été établi au nom de Madame [S] [Y] et non pas d’une des entreprises en charge des travaux. Il est dès lors impossible de considérer que ce versement a été réalisé en compensation de travaux réalisés afin d’adapter le domicile de Madame [S] [Y] au handicap de Monsieur [O] [M], et ce d’autant que la différence entre le chèque débité et le montant total des devis est de 6 458,63 euros en faveur de Madame [S] [Y].
S’agissant enfin du caractère prétendument rémunératoire de ces versements, s’il ressort des attestations de Monsieur [R] [Z], Madame [W] [P] et Monsieur [V] [C], Madame [L] [X] et Monsieur [T] [M], que Monsieur [O] [M] a pu avoir une consommation d’alcool excessive, qu’il souffrait d’une cirrhose et d’un diabète ayant particulièrement dégradé sa condition physique et sa capacité à se déplacer, s’il est également établi que Madame [S] [Y] a pris en charge une partie de ses soins, l’a soutenu et accompagné sur les dernières années de sa vie, force est néanmoins de constater que Madame [S] [Y] n’apporte aucun élément objectif permettant de quantifier ces services, d’apprécier leur nécessité et de considérer que la somme de 32 470 euros en serait la contrepartie.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les chèques émis à par Monsieur [O] [M] au profit de Madame [S] [Y] entre le 30 novembre 2016 et le 8 mars 2018 pour un montant de 32 470 euros, ne sont ni une contribution aux charges du couple, ni une contrepartie d’hébergement ni une rémunération de services rendus, et qu’ils caractérisent des actes de dispositions entre vifs soumis à réduction.
Sur le montant de l’indemnité de réduction
En vertu des articles 912 et 913 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservataire et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Si le disposant laisse deux enfants, les libéralités ne pourront excéder le tiers de ses biens.
En vertu des articles 921 et 922 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs pourra être demandé par les héritiers réservataires et elle se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
L’article 924 du code civil dispose enfin que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
En l’espèce, il ressort des écritures des demandeurs que l’actif net successoral s’élève à 20 426,25 euros. Afin de réaliser le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, il faut ajouter à cette somme les donations réalisées du vivant de Monsieur [O] [M], soit 32 470 euros.
Sur la somme de 52 896,25 euros, les deux tiers constituent la réserve héréditaire, soit 35 264,17 euros.
La quotité disponible s’élève donc, après soustraction de la réserve héréditaire à l’actif net successoral, à 17 632,08 euros. Cette somme correspond à la quotité dont Monsieur [O] [M] pouvait librement disposer par des libéralités.
Le montant de l’indemnité de réduction s’obtient par la soustraction de cette quotité disponible aux montants des donations effectivement réalisées (32 470 – 17 632,17 euros). L’indemnité de réduction due par Madame [S] [Y] s’élève donc à 14 837,92 euros.
Néanmoins, les demandeurs sollicitant dans leurs dernières écritures la somme de 13 504,59 euros et le juge ne pouvant statuer ultra petita, Madame [S] [Y] sera condamnée à payer à l’indivision successorale de Monsieur [O] [M] la somme de 13 504,59 euros au titre de l’indemnité de réduction.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [S] [Y] en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En l’espèce, Madame [S] [Y] a conservé dans son garage une moto appartenant à Monsieur [O] [M] et figurant à l’actif de sa succession. Par un courrier du 10 octobre 2019, Madame [S] [Y] a informé le notaire en charge de la succession, Maître [U] [K], qu’elle avait en sa possession le cyclomoteur dont elle souhaitait faire supporter aux héritiers les frais de gardiennage, calculés sur la base du prix moyen d’un garage à [Localité 8]. Il ressort du courrier en date du 30 janvier 2020 que Madame [S] [Y] a sollicité être informée par courrier, et dans un délai minimum d’un mois, de la date à laquelle les héritiers souhaitaient récupérer le cyclomoteur ainsi que l’ensemble des autres biens appartenant à Monsieur [O] [M].
Les défendeurs ne produisent aucun élément permettant d’attester que Madame [S] [Y] aurait volontairement fait obstacle à leur venue à son domicile afin qu’ils puissent récupérer lesdits meubles à compter du 10 octobre 2019. Au contraire, il résulte des courriers de Madame [S] [Y] qu’au 27 mars 2021, la moto était toujours stationnée chez elle et que ce n’est que le 29 octobre 2021 que Madame [N] [M] s’est présentée pour récupérer le cyclomoteur.
Il résulte de ces éléments que Madame [S] [Y] a informé le notaire de la présence de la moto de Monsieur [O] [M] dans son garage dès le 10 octobre 2019 et que ceux-ci n’ont réalisé aucune diligence permettant de libérer le garage de Madame [S] [Y] avant le 29 octobre 2021.
L’inaction délibérée et en toute connaissance de cause des demandeurs est constitutive d’une faute qui a directement causé un préjudice à Madame [S] [Y], caractérisé par l’impossibilité pour cette dernière de jouir de l’intégralité de son garage.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, il convient de marquer le point de départ de l’inaction fautive des héritiers au 10 octobre 2019, date à laquelle Madame [S] [Y] a informé le notaire en charge de la succession de la présence du cyclomoteur à son domicile, et de la faire courir jusqu’au 29 octobre 2021, soit sur une durée de 25 mois. Si le prix moyen mensuel de la location d’un garage sur la commune de [Localité 8] est de 60 euros, Madame [S] [Y] n’a pas été privée de la jouissance de l’entièreté de son garage sur la période. Dans ces conditions, il s’agira de fixer l’indemnité due à une somme de 750 euros, soit 30 euros par mois sur une période de 25 mois.
Dès lors, Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] seront condamnés à payer à Madame [S] [Y] la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [Y], défenderesse et Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M], demandeurs, ont chacun défailli sur leurs prétentions.
En conséquence, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [S] [Y] d’une part et Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M], d’autre part.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige commande de ne pas condamner l’une ou l’autre partie au paiement des frais irrépétibles.
En conséquence, Madame [S] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef. Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] seront également déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT que Madame [S] [Y] a bénéficié de donation entre vifs de la part de Monsieur [O] [M] à hauteur de 32 470 euros ;
DIT que cette somme est soumise à réduction ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer la somme de 13 504,59 euros à l’indivision successorale de Monsieur [O] [M] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre Madame [S] [Y] d’une part et Monsieur [I] [M] et Madame [N] [M] d’autre part ;
REJETTE la demande de Madame [N] [M] et Monsieur [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [S] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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