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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4KM
JUGEMENT N° 26/78
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assistée de Mme [J] [C], interprète en langue des signes, assermentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [Q] et [O], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, Mme [Y] [R] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande de renouvellement de l’aide humaine forfait surdité, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Par décision du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [Y] [R].
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire déposé le 2 avril 2025, la CDAPH a, par décision du 19 juin 2025 notifiée le 20 juin 2025, maintenu sa décision au motif que les difficultés rencontrées par Mme [Y] [R] ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap en application de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par lettre recommandée reçue le 7 juillet 2025, Mme [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de la CDAPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, en audience publique, Mme [Y] [R] a comparu seule.
Elle a été entendue en présence de Mme [E] [J] [C], interprète assermentée en langue des signes.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Mme [Y] [R] a sollicité le renouvellement de la PCH aide humaine forfait surdité qui lui avait intialement été attribuée d’avril 2020 à mars 2025.
Elle a exposé être atteinte de surdité depuis sa naissance suite à une grande prématurité.
Elle a fait valoir avoir besoin d’une personne pour passer ses appels téléphoniques, même si elle peut être amenée à utiliser l’application [1], et a indiqué que la PCH pourrait payer cet abonnement qu’elle utilise pour prendre tous ses rendez-vous, médicaux et autres. Elle a également affirmé avoir besoin d’un interprète dans le cadre d’entretiens d’embauche puisqu’elle est au chômage et qu’elle cherche, en conséquence, du travail.
Elle a par ailleurs exposé avoir eu une AVS toute sa scolarité et avoir bénéficié, à partir du CE2, d’un suivi par un institut de la surdité à [Localité 5].
Elle a continué en évoquant le soutien de sa mère qui l’a toujours aidée et a précisé avoir pu bénéficier de l’accompagnement d’éducateurs jusqu’à ses 22 ans.
Elle a rappelé qu’elle a déjà pu bénéficier de ce forfait qui a pris fin en 2025 malgré un renouvellement systématique tous les cinq ans.
Elle a mentionné un entretien médical avec le médecin de la MDPH qui lui a refusé la présence d’un interprète, si bien qu’elle n’a pu comprendre ce qu’il se passait durant cet échange.
Enfin, elle a conclu en expliquant que le dernier audiogramme a mis en évidence que son audition a encore diminué.
La MDPH, représentée, a sollicité la confirmation de sa dernière décision.
Elle a fait valoir qu'[Y] [R] présente une déficience auditive appareillée depuis ses 4 ans et qu’elle est bilingue français et LSF. Elle a souligné qu'[Y] [R] oralise bien avec une discrète dysarthrie et s’aide de la lecture labiale.
Elle a présenté Mme [Y] [R] comme ayant un très bon langage oral et n’ayant pas de difficultés dans ses rapports écrits en utilisant un correcteur d’orthographe.
Elle a exposé que la requérante ne présente qu’une seule difficulté grave et zéro difficulté absolue dans la réalisation des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’Action sociale et des Familles.
Elle a conclu en indiquant que les difficultés rencontrées par Mme [Y] [R] ne lui permettent pas d’être éligible à la PCH aide humaine forfait surdité car elle n’a pas besoin d’aide à la communication.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Selon l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
(…)
La PCH n’est pas soumise à une condition de taux d’incapacité mais le handicap doit répondre aux critères de l’article D. 245-4 du code précité :
“A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel”, à savoir :
— la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
— l’entretien personnel : se laver, s’habiller, prendre ses repas,
— la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
— les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article D. 245-9 du même code précise que, “sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d’accompagnement prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Quand le besoin d’aide humaine apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.”
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, interrogé sur l’évolution possible du handicap de Mme [Y] [R] et sa capacité à accomplir les actes essentiels de la vie courante, le médecin consultant, le Docteur [L], après avoir pris connaissance des documents médicaux accompagnant la demande de prestation de l’intéressée, a pris les conclusions suivantes:
“Pour Mme [R], les éléments qui émanent du dossier sont que l’état n’a pas changé au moment de l’évaluation . Elle l’avait avant. Il n’y a aucune raison de lui supprimer. En étant seule effectivement cela est délicat pour elle de dire les choses. Aucun élément nouveau ne justifie la disparition de cette PCH.”
Concernant la demande de PCH aide humaine, il résulte de ce qui précède et des pièces produites aux débats qu’à la date de la demande, soit le 15 janvier 2025, la requérante présentait une difficulté absolue pour assurer les activités essentielles de communication au sens de la grille prévue par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En effet, les pièces médicales transmises démontrent que Mme [D] [M] souffre d’une surdité bilatérale profonde et permanente dans un contexte évolutif d’aggravation.
Le certificat médical annexé à la demande de PCH précise que Mme [D] [M] ne peut communiquer avec les autres sans aide humaine.
De plus, l’audiogramme confirme que Mme [D] [M] présente une perte auditive à droite et à gauche. Elle a ainsi été pourvue d’un appareillage auditif en juillet 2004 à conserver à vie.
Ainsi la communication représente une difficulté absolue pour elle en matière de perception et de compréhension des sons et l’utilisation d’appareils et de techniques de communication, comme peut l’être l’assistance d’un interprète en langue des signes, est une nécessité.
Concernant le forfait surdité, il convient de constater que Mme [Y] [R] peut bénéficier de la PCH sous sa forme forfaitaire puisqu’elle présente un déficit auditif moyen bilatéral d’au moins 70 dB qui requiert de recourir à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine. Il a en effet été démontré dans les développements qui précèdent que son besoin d’interprète en LSF est établi.
En revanche, il sera souligné que l’outil Roger Voice ne peut-être pris en charge au titre de la PCH aide humaine puisque ce dernier ne nécessite pas l’intervention d’une tierce personne.
Dans ces conditions, Mme [Y] [R] pourrait donc bénéficier de la PCH sous sa forme forfaitaire.
Dès lors, faute pour la MDPH de justifier d’une évolution favorable de la situation médicale de la requérante et d’apporter des éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation du médecin consultant (il est souligné à cet égard l’absence au débat du compte rendu de la visite médicale), il convient de dire qu’à la date de sa demande, l’état de santé de Mme [Y] [R] justifiait l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Ainsi, les conditions d’accès à la PCH aide humaine et plus précisement à son forfait surdité sont remplies.
La décision de la CDAPH sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a considéré qu’à la date de sa demande Mme [Y] [R] n’était pas éligible à la PCH aide humaine forfait surdité.
Le forfait “surdité” de 30 heures sera donc octroyé à Mme [Y] [R] à compter de la présente décision, aucune rétroactivité n’étant possible s’agissant d’une aide humaine, pour une durée de 10 ans.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
La MDPH supportera la charge du surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours de Mme [Y] [R],
— Infirme la décision du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, par laquelle la CDAPH a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap aide humaine,
— Dit que Mme [Y] [R] est éligible à la prestation de compensation du handicap,
— Lui accorde au titre de la prestation de compensation du handicap et de l’élément aide humaine, le forfait “surdité” de 30 heures par mois à compter de la présente décision et pour une durée de 10 ans,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— Dit que la MDPH assumera le surplus des dépens,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande,
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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