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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 17 sept. 2025, n° 23/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03657
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKH
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Mme [U] MOUGEOT, Juriste, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Cristina COIMBRA, substituée par Me Audrey KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la [3] ([4]) a fait signifier à M. [I] [T] une contrainte pour un montant total de 31357,38 € afférent aux cotisations impayées de l’exercice 2022.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 23 octobre 2023, M. [T] a fait opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
La [4] soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES au motif que M. [T] serait domicilié dans le département 78. Elle demande un renvoi sur le fond dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent.
M. [T] soutient que le tribunal judicaire de PARIS est compétent, car il serait domicilié à l’étranger, à DUBAI.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 sur la compétence uniquement.
MOTIFS
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article 82 du code de procédure civile dispose :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [4], résultant d’une enquête auprès de la [6], ainsi que du procès-verbal de signification, que le docteur [T] est domicilié à l’adresse suivantes :
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Et que le docteur [T] a perçu de la [6] au titre du tiers payant les honoraires suivants :
— 2019 : 671584,40 €,
— 2020 : 649502,24 €,
— 2021 : 961811,09 €,
— 2022 : 838519,37 €,
— 2023 : 791846,67 €.
M. [T] est dès lors domicilié dans le département 78, de sorte que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Au surplus, M. [T] ne produit aucune pièce au soutien de sa domiciliation alléguée à l’étranger.
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent et l’affaire sera transmise au pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judicaire de VERSAILLES ;
DIT que l’affaire sera transmise avec la présente décision par le Greffe au pôle social du tribunal judicaire de VERSAILLES, à défaut d’appel passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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