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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00867 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSUN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-catherine BOUL – 109
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
SCI « WARDA », dont le gérant est Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SARL « EMSAA », dont le gérant est Madame [D] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Non qualifiée
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 13 juin 2025, la SCI WARDA a fait assigner la SARL EMSAA devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 novembre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL EMSAA ainsi que celle de toutes personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— dire que les meubles et objets mobiliser se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des parties 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
— condamner par provision la partie défenderesse à lui payer la somme de 11.639,37 € correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement, soit le 24 novembre 2024 ;
— condamner par provision la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 € (soit l’équivalent du dernier loyer : 1.350 € + provisions et charges 150 €) à titre de provision d’indemnité d’occupation à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à complète libération par remise des clefs ;
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.500 € à son bénéfice par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens y compris les frais du commandement de payer de 167,11 €, non inclus dans l’extrait de compte.
Selon dernières conclusions du 15 décembre 2026, la SCI WARDA a maintenu ses demandes et a sollicité voir :
— débouter la SARL EMSAA de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner par provision la partie défenderesse à lui verser la somme de 8.886 € au titre des échéances de taxe foncière des années 2021 à 2025 payées par le bailleur.
Selon dernières conclusions du 6 janvier 2026, la SARL EMSAA a sollicité voir :
— à titre principal, juger nul le commandement de payer, et, à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement en quittances ou deniers sur douze mois de sa dette locative ;
— en conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et visée dans le commandement de payer ;
— à titre reconventionnel, eu égard à l’absence de régularisation annuelle des charges et de justification des provisions pour charges payées par la société défenderesse, condamner la société demanderesse à lui payer une provision de 9.000 € au titre de remboursement des avances sur charges indûment payées au cours des cinq dernières années du bail ;
— en tout état de cause, débouter la SCI WARDA de toutes ses fins et conclusions ;
— condamner la SCI WARDA à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.
Ce texte fait obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Il s’agit d’une formalité indispensable.
En application de ce texte, la demanderesse doit produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
En l’absence de ce document, la réouverture des débats sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 03 mars 2026 14h en salle 203 ;
Pour cette audience,
INVITONS la SCI WARDA à produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit ;
RÉSERVONS les dépens.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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