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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mars 2026, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 25/01811 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE36
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Mars 2026
[X] [A] [O] [C] [W]
C/
[B] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M. [X] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [A] [O] [C] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par sa mère Mme [K] [D] régulièrement munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 1er janvier 2023, Monsieur [B] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [W] une chambre individuelle au sein d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer de 400 €, outre une provision mensuelle de charges d’un montant total de 60 €.
Monsieur [X] [W] a quitté les lieux le 16 août 2024.
Par requête du 28 avril 2025, reçue le 2 mai 2025, Monsieur [X] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui restituer le dépôt de garantie ainsi qu’à lui verser la somme de 10 % par mois de retard à compter d’octobre 2024, soit 50 € par mois de retard, correspondant à la somme de 450 € en juin 2025. Il sollicite également des dommages-intérêts à hauteur de 450 € minimum.
Au soutien de sa demande il indique que les clés du logement ont été restituées aux propriétaires le 16 août 2024 et que malgré un courrier recommandé et des relances téléphoniques le propriétaire n’a toujours pas restitué le dépôt de garantie sans aucun motif.
Il expose par ailleurs qu’aucun état des lieux de sortie n’a été fait, ni encore aucune remarque de la part du représentant du propriétaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, Monsieur [B] [F] n’ayant pas été touché par la convocation qui a été retournée au tribunal judiciaire avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [X] [W] a été invité à procéder par voie de citation.
Par acte du 15 septembre 2025, Monsieur [X] [W] a fait citer Monsieur [B] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse à l’audience du 15 décembre 2025, pour les motifs exposés dans la requête qui a été jointe à l’acte, assortie de 4 pièces ainsi que d’une ordonnance de convocation permettant de citer délivrée par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juillet 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [W], régulièrement représenté, maintient ses demandes initiales. Il indique que le dépôt de garantie aurait dû être restitué avant le 17 octobre 2024 ce qui n’a pas été fait malgré les relances et la communication à nouveau de ses coordonnées au propriétaire.
En défense, Monsieur [B] [F], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis avancée au 13 mars 2026 pour des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est indiqué que Monsieur [X] [W] a produit un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 8 mars 2025, soit antérieurement à la saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, de sorte que son action est recevable.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [B] [F], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [X] [W], par jugement par défaut, en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, conformément à l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
— Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [W], le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit leur être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
VE 131302623Ce paragraphe ne me paraît pas nécessaire ici puisqu’aucune demande n’est faite au titre de charges
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, Monsieur [X] [W] a donné congé à Monsieur [B] [F] du logement occupé, avec un déménagement prévu le 9 août 2024.
Il ressort des échanges de SMS que la remise des clés a été effectuée le 16 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2024, Monsieur [X] [W] a mis en demeure Monsieur [B] [F] de lui restituer la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie, majoré de 10 % du loyer mensuel hors charges, soit 120 € à cette date, dans un délai de 31 jours à compter de la réception de la lettre.
Par courriel du 24 mars 2025, Madame [K] [D], mère de Monsieur [X] [W], a relancé Monsieur [B] [F].
Faute de comparaître, Monsieur [B] [F] ne justifie pas de son remboursement comme des motifs expliquant cette situation.
Il s’avère ainsi que Monsieur [B] [F] retient le dépôt de garantie alors qu’aucun état des lieux d’entrée comme de sortie n’est produit.
Dès lors, Monsieur [X] [W] est recevable et fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie qu’il avait versée à Monsieur [B] [F].
Monsieur [B] [F] sera donc condamné à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 500 euros à ce titre.
— Sur la majoration prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer l’existence de dégradations locatives, Monsieur [B] [F] était tenu de restituer le dépôt de garantie, d’un montant de 500 euros dans le délai d’un mois.
Dès lors en application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [X] [W] est fondé à obtenir paiement de la majoration de 10% du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée à compter du 17 septembre 2024, soit la somme actualisée au jour de l’audience, de 560 euros (14 mois x 40 euros).
Monsieur [B] [F] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 560 euros au titre de la majoration arrêtée au 15 décembre 2025, outre la somme de 40 euros par mois à compter cette date jusqu’à la date de la restitution effective de la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [X] [W] ne peut prétendre en sus de cette majoration, à des intérêts légaux sur le solde du dépôt de garantie qui lui revient.VEJ’ajoute cette phrase pour répondre à la demande d’ITL sur toutes les sommes.
— Sur la demande en dommages et intérêts
La majoration de 10% qui accompagne la restitution du dépôt de garantie répare la résistance du bailleur.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] ne démontre pas le préjudice qu’il a réellement subi.
Monsieur [X] [W] ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui lié au retard du versement de ce dépôt de garantie, sa demande à ce titre sera en conséquence, rejetée.
— Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [X] [W] :
— la somme de 500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— la somme de 560 € au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 arrêtée au 15 décembre 2025,
— la somme de 40 € par mois commencé, à compter du 15 décembre 2025 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de au titre de la majoration précitée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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