Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 25 septembre 2025, n° 24/00053
TJ Bobigny 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la méthode de la récupération foncière

    Le juge a retenu que la méthode de la récupération foncière n'était pas applicable dans le cadre de la préemption, et a donc fixé le prix d'acquisition à 2.536.750 euros en valeur libre.

  • Rejeté
    Comparaison avec des cessions de terrains similaires

    Le juge a estimé que les termes de comparaison proposés par la SCI n'étaient pas pertinents en raison de différences significatives en termes de superficie et de zonage.

  • Accepté
    Responsabilité de l'EPFIF pour la commission d'agence

    Le juge a décidé que l'EPFIF devait prendre en charge la commission d'agence, conformément aux dispositions de la déclaration d'intention d'aliéner.

  • Accepté
    Responsabilité de l'expropriant pour les dépens

    Le juge a statué que l'EPFIF, en tant qu'expropriant, devait supporter les dépens de la présente instance.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a estimé qu'il était équitable de condamner l'EPFIF à verser une somme à la SCI pour couvrir les frais exposés.

  • Accepté
    Incompatibilité de l'exécution provisoire avec la préemption

    Le juge a jugé que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec la préemption, et a donc décidé de l'écarter.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, expropriations 3, 25 sept. 2025, n° 24/00053
Numéro(s) : 24/00053
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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