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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 13 mars 2026, n° 25/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/03493 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG3S / JAF Cab 7
AFFAIRE : [M] /[G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame [Y] [V]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [F], [C] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [E] [X] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 18 juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [E] [X] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (44)
Et de
. Madame [F], [C] [G] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (31),
Mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 18 juillet 2025 et lui donne par conséquent force exécutoire ;
DIT que ladite convention sera annexée à la minute du présent jugement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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