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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 26/20027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA c/ S.C.I. VOLTAIRE |
Texte intégral
N° Minute :26/00245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20027 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6CH
DEMANDERESSE :
SA SMA
en sa triple qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et RCD de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, immatriculée au RCS dePARIS n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. VOLTAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 328 886 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 14 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé des 24 septembre 2024 (n°RG 24/20327) et 10 juin 2025 (n°RG 25/20136), auxquelles il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de réhabilitation d’un immeuble et a désigné à cet effet M. [I] [K], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 janvier 2026, la S.A. SMA, en sa triple qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et RCD de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, a assigné la SCI VOLTAIRE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
La S.A. SMA, en sa triple qualité, sollicite, aux termes de son assignation, de :
Juger communes et opposables à la SCI VOLTAIRE (RCS 328886411) les ordonnances ci-après :Ordonnance de référé du 19 mars 2024 (RG 23/20581) ;Ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (RG 24/20327) ;Ordonnance de référé du 10 juin 2025 (RG 25/20136) ;Juger en conséquence que la SCI VOLTAIRE devra participer aux opérations d’expertise confiées à M. [I] [K] ;Réserver les dépens.Elle indique que l’expert judiciaire a diffusé un certain nombre de notes aux parties puis a émis un avis favorable à la mise en cause du propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] dont la descente EP fuyarde est susceptible d’être à l’origine du sinistre subi par l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Elle estime qu’elle justifie donc d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SCI VOLTAIRE et que les ordonnances rendues lui soient déclarées communes et opposables.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La S.A. SMA, en sa triple qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et RCD de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SCI VOLTAIRE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé des 24 septembre 2024 (n°RG 24/20327) et 10 juin 2025 (n°RG 25/20136) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS;Le courrier de M. [I] [K], expert judiciairement désigné, du 10 octobre 2025 qui indique que « en 2015, la descente EP du n°46 a créé un sinistre sur le n°48. Dans ces conditions, la mise en cause du propriétaire ou du SDC avec son assureur apparaît pertinente et doit être organisée au plus vite » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. SMA, en sa triple qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et RCD de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé des 24 septembre 2024 (n°RG 24/20327) et 10 juin 2025 (n°RG 25/20136) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SCI VOLTAIRE l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé des 24 septembre 2024 (n°RG 24/20327) et 10 juin 2025 (n°RG 25/20136) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la S.A. SMA, en sa triple qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et RCD de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SCI VOLTAIRE l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°RG 23/20581), étendue par ordonnances de référé des 24 septembre 2024 (n°RG 24/20327) et 10 juin 2025 (n°RG 25/20136) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;
DIT que la S.A. SMA, en sa triple qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et RCD de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, communiquera sans délai à la SCI VOLTAIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
CONDAMNE la S.A. SMA, en sa triple qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et RCD de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION, provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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