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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me HECTOR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 octobre 2024
à M. [N] [F]
à Mme [N] [J]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03588 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CH7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] [L]
née le 18 Février 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [J] [H] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 3 avril 2018, Madame [V] [P] [L] a donné à bail à Monsieur [F] [N] et son épouse, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Monsieur [S] [Z] s’est porté caution solidaire.
Par assignation du 30 avril 2024, Madame [V] [P] [L] a attrait Monsieur [F] [N], Madame [N] et Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin d’obtenir à titre principal la validation d’un congé pour reprise.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, Madame [P] [L], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales les locataires ayant quitté les lieux et réglé les sommes dues, mais a maintenu ses demandes accessoires dirigées contre les époux [N] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros et des dépens.
Comparaissant en personne, Madame [N] et Monsieur [N] ont indiqué ne pas avoir été informés de la situation par l’agence immobilière.
Cité à étude, Monsieur [Z] n’a pas comparu et personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [P] [L].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de Madame [P] [L] de ses demandes principales tenant le départ des locataires des lieux, avec règlement des sommes dues.
Concernant ses demandes accessoires, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Madame [P] [L] a fait délivrer un congé pour reprise le 21 juin 2023 avec effets au 14 avril 2024, une sommation de déguerpir le 16 avril 2024 et a sollicité une conciliation de justice à laquelle les époux [N] ne se sont pas présentés le 14 juin 2024. Dès lors, eu égard à ses nombreuses démarches amiables, il est équitable de condamner in solidum les époux [N] à lui payer une somme de 500 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame et Monsieur [N] qui ont quitté les lieux en retard et réglé tardivement leur arriéré locatif, supporteront in solidum les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Madame [V] [P] [L] se désiste de ses demandes principales, devenues sans objet suite au départ des locataires des lieux et leur règlement des sommes dues ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [N] et son épouse Madame [N] à payer à Madame [V] [P] [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [N] et son épouse Madame [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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