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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00078
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYZG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
S.C.I. ARTHRAPH
C/
[I] [T]
Copies certifiées confirmes envoyées à toutes les parties en LRAR
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. ARTHRAPH,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARTHRAPH a donné à bail à Madame [I] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à TOULOUSE (31500), par contrat prenant effet au 28 mars 2025, moyennant un loyer initial de 390 euros et 10 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ARTHRAPH lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2025 pour un montant en principal de 800 euros.
La SCI ARTHRAPH a ensuite fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 13 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— juger que la clause résolutoire est acquise à la date du 6 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] (31), si besoin est avec le concours de la [Localité 3] Publique,
— condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1200 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges arréragés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, incluant le mois d’octobre 2026,
— juger que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 400 € charges comprises par mois,
— condamner Madame [I] [T] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement.
À l’audience du 23 janvier 2026, la SCI ARTHRAPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise de paiement du loyer.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 13 octobre 2025, Madame [I] [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment :
“Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…) “
Or, en l’espèce, le signalement du commandement de payer à la CCAPEX n’est pas versé aux débats alors qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande de constatation de résiliation de bail.
Par ailleurs, la SCI ARTHRAPH sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 6 octobre 2025 ainsi que la condamnation de Madame [I] [T] au paiement de l’arriéré locatif.
Cependant, la SCI ARTHRAPH ne verse aucune pièce aux débats notamment un décompte permettant de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’apprécier le montant de l’arriéré locatif.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SCI ARTHRAPH à justifier de ces éléments.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
VENDREDI 29 MAI 2026 à 10h30
INVITONS pour cette date la SCI ARTHRAPH à produire le signalement du commandement de payer à la CCAPEX et un décompte de la dette locative permettant d’apprécier l’acquisition de la clause résolutoire et actualisé au jour de l’audience ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DISONS que la SCI ARTHRAPH devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Madame [I] [T] pour l’audience du VENDREDI 29 MAI 2026 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 7] à Toulouse (31500) ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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