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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 26/50376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA INTACT INSURANCE, La CPAM DU VAL DE MARNE, LA COMPAGNIE RSA LUXEMBOURG SA, Société APIVIA MACIF MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50376 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBRCD
N°: 2
Assignation du :
19 Décembre 2025
08, 16 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [B] représenté par son père Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS – #D310
DEFENDERESSES
Société APIVIA MACIF MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
La CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
S.A. SA INTACT INSURANCE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE RSA LUXEMBOURG SA
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS – C1105
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’acte délivré en date du 19 décembre 2025, 8 et 16 janvier 2026, par lequel Mme [E] [J], M. [V] [B] et Mlle [H] [B] ont assignés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne et la société Apivia Macif Mutuelle, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de formuler des demandes de provisions.
A l’audience du 16 mars 2026, les demandeurs comparaissent représentés par leur conseil. Par conclusions déposées et soutenues oralement ils demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner un expert spécialisé en réparation du dommage corporel, lequel pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
— condamner la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, à verser à Mme [E] [J] la somme de 22.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, à verser à verser à M. [V] [B] la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi que 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, à verser à verser à M. [V] [B] en qualité de représentant légal de Mlle [H] [B] la somme de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, à verser à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, à verser à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, aux entiers dépens ;
— condamner la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA aux intérêt légaux à compter de la première demande de provision du 11 décembre 2024, outre à l’anatocisme au titre de l’article 1343-2 du code civil, sur la totalité des sommes qui seront allouées par le tribunal, que ce soit au principal ou au titre des accessoires et intérêt de toute nature,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est totale à compter de son prononcé, tant au principal que sur les intérêts, dépens et frais irrépétibles,
— dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.
— débouter la SA Intact Insurance de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les conclusions de la SA Intact Insurance, venant aux droits de la compagnie RSA Luxembourg SA, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— juger que les expertises amiables contradictoires ont justement établi les préjudices subis par M. [B], et que le chiffrage de son indemnisation à 6.480,55 euros est justifié,
— débouter les parties demanderesse de leur demande d’expertise judiciaire,
— rejeter les demandes de provision, parfaitement injustifiées et décorrélées de toute réalité médicale, des parties demanderesses,
— rejeter la demande de provision ad litem, dont les conditions légales ne sont pas satisfaites,
A titre subsidiaire,
— fixer la somme allouée à M. [B] à titre de provision en réparation du préjudice au montant de 6.480,55 euros, et pour Mme [J] à 2.500 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la mesure d’expertise judiciaire, si par extraordinaire, le tribunal devait y faire droit, reste entièrement à la charge des demandeurs,
En tout état de cause,
— condamner les parties demanderesse solidairement à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties demanderesse aux entiers dépens et frais de la procédure.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Val de Marne et la société Apivia Macif Mutuelle n’ont pas constituées avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 avril 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que les consorts [B] et Mme [J] ont été victime d’un accident le 6 juillet 2022, sur l’aire de repos Vinci Autoroute d'[Localité 7] à [Localité 8]. Ils ont été percutés et projetés au sol par un des barnums, qui s’est envolé sous l’effet d’un vent violent.
Ils ont été pris en charge médicalement dans les jours suivants et présentaient des lésions post-traumatiques. M. [B] a immédiatement souffert de douleurs au poignet gauche, initialement qualifiées de post traumatiques, puis explorées par imagerie. Le scanner a révélé des lésions ligamentaires, à l’origine de douleurs persistantes, d’une diminution fonctionnelle.
Mme [J] a présenté des atteintes au genou et à la hanche droite, ainsi qu’une excoriation au coude, accompagnées de douleurs et d’une difficulté de mobilité. Il a été également constaté un état anxieux réactionnel, confirmé et appuyé par son entourage.
Mlle [B] a présenté un hématome dorsal douloureux dans les suites immédiates de l’accident. Son représentant légal soutient qu’elle conserve une peur marquée des structures métalliques mobiles, reflétant un stress psychologique consécutif.
Monsieur [B] a été examiné une première fois par les docteurs [O] et [W] dans le cadre d’une expertise amiable réalisée pour le compte des assureurs. Il a ensuite été vu par le docteur [P], médecin conseil de victime, qui a procédé à une nouvelle évaluation de son état.
La société défenderesse s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire faisant valoir que M. [B] a déjà bénéficié d’une expertise amiable au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations. Elle soutient qu’aucun élément nouveau ne permettrait de remettre en cause les conclusions retenues et indique, en outre, que deux expertises auraient déjà été réalisées. Dès lors elle soutient qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une telle expertise.
Il ressort des pièces produites que l’avis du médecin conseil de la victime met en évidence une appréciation différente de l’étendue des séquelles et leurs conséquences, notamment concernant le déficit fonctionnel permanent ainsi que l’incidence professionnelle.
En l’état des moyens développés par le demandeur, au vu des pièces produites, et au regard des contestations formulées à l’encontre de l’expertise amiable, ces éléments justifient d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 6 juillet 2022. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par la partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la SA Intact Insurance conteste le quantum du droit à réparation des consorts [B] et [J] aux motifs que les montants demandés sont dénués de toute cohérence. Elle fait valoir avoir d’ores et déjà proposé d’indemniser M. [B], et aux termes de ces écritures propose une indemnisation à hauteur de 6.480 euros pour M. [B] et 2.500 euros pour Mme [J].
En l’état des éléments produits aux débats, le principe du droit à réparation de M. [B] et Mme [J] n’apparaît pas contestable.
Aucune provision n’a été versée à ce jour.
En l’état des pièces médicales versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable, en lien avec l’accident du 6 juillet 2022, une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [V] [B] à hauteur de 7.000 euros, toute demande d’indemnisation plus élevée devant être formée devant le juge du fond, après dépôt du rapport d’expertise ordonné par la présente décision, à qui il appartient de procéder à la liquidation définitive du préjudice poste par poste.
De la même manière, pour solliciter une provision de 22.000 euros, le conseil de Mme [J] procède à une proposition de liquidation définitive du préjudice, avant de solliciter à titre provisionnel 50% de ladite somme. Cependant, en l’état des éléments versés aux débats et alors que la défenderesse conteste la liquidation du préjudice tel que réalisée, et relève que l’assureur de Mme [J] avait pour sa part considéré qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation et dès lors que la liquidation du préjudice de cette dernière nécessite de faire un travail conséquent de prise en compte de son état antérieur, qui relève des pouvoirs du juge du fond, il ne sera pas fait droit au quantum sollicité. Dès lors, à titre provisionnel, et dès lors que le principe de la créance n’est pas contesté par la défenderesse, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.500 euros pour Mme [J].
La SA Intact Insurance sera donc condamnée à verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à hauteur de 7.000 euros pour M. [B] et 2.500 euros pour Mme [J].
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [V] [B] une somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
En revanche, s’agissant de Mlle [C] [B], les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une créance indemnitaire non sérieusement contestable dans son principe et son quantum, de sorte qu’il n’y a lieu de faire droit à sa demande de provision.
Les sommes allouées étant supérieures aux sommes sollicitées aux termes du courrier des demandeurs du 11 décembre 2024, dont l’exigibilité n’était alors pas établie, s’agissant de demandes en paiement et non d’une mise en demeure de payer des sommes échues, il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter dudit courrier mais à compter de la présente décision en application de l’article 1231-5 du code civil. La capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise , partie non comparante, puisqu’elle a été assignée.
Il en va de même pour la société Apivia Macif Mutuelle.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Intact Insurance, débiteur d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. [V] [B] la somme de 1.000 euros et à Mme [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [V] [B] à la suite de l’accident du 6 juillet 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Mme [R] [X]
[Adresse 7]
Port. : 06.08.24.54.10
Email : [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 9]
Condamnons la SA Intact Insurance à verser, à titre de provision, à M. [V] [B] la somme de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SA Intact Insurance à verser, à titre de provision, à M. [V] [B] la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SA Intact Insurance à verser, à titre de provision, à Mme [J] la somme de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SA Intact Insurance à verser à M. [V] [B] la somme de 1.000 € et à Mme [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Intact Insurance aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [R] [X]
Consignation : 1500 € par Monsieur [V] [B]
le 15 Juin 2026
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 9].
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