Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 16 mars 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOGD
,
[I], [F]
C/
,
[Q], [W],, [U], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [F]
née le 25 Juin 1947 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AQUI’LEX (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)
DEFENDEURS :
Monsieur, [Q], [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Sonny SOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame, [U], [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Sonny SOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, à effet du 30 juillet 2021, Madame, [I], [F] a donné à bail à Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] (les Consorts, [W]) un logement situé, [Adresse 4], adresse devenue, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 780 euros et 10 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Madame, [F] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2262,78 euros en principal au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’occupation d’un logement, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Madame, [F] a assigné les Consorts, [W] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résolution de plein droit, ordonner l’expulsion, et les condamner à lui payer la somme de 1515,35€ au titre d’arriéré des loyers et des indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 octobre 2024, a été plusieurs fois renvoyée et finalement débattue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [F], représentée par son conseil modifie ses conclusions. Elle demande de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’Assurances Pacifica, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes versées à ce dernier,
— débouter les défendeurs de leurs demandes
— constater qu’elle abandonne ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à payer à Pacifica et à Madame, [F] la somme de 2390,60€ au titre de l’arriéré locatif global incluant les dégradations locatives ainsi que la régularisation des charges récupérables après déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 781€, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-6 du Code civil, répartie au bénéfice de Pacifica subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes qu’elle a versées, soit 1762,41€ et au bénéfice de Madame, [F] à hauteur de la différence soit 628,19€ ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de les condamner in solidum à payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront le cout du commandement visant la clause résolutoire du 3 mai 2024 et les frais liés au recours préalable de règlement des litiges.
En défense, les Consorts, [W] demandent de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER irrecevable les demandes indemnitaires formulées par Madame, [F] en raison de son défaut d’intérêt à agir,
— DEBOUTER Madame, [F] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
— AUTORISER les époux, [W] à se libérer du montant de leur dette dans le délai de 36 mois prévu aux dispositions de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil ;
— JUGER que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile l’encontre des époux, [W] ;
— CONDAMNER Madame, [F] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience et auxquelles les parties se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la Compagnie PACIFICA et l’intérêt à agir de Madame, [F]
Par voie de conclusions à l’audience du 14 janvier 2026, la Compagnie PACIFICA assureur au titre de la Garantie Loyers Impayés déclare intervenir volontairement à la procédure et avoir indemnisé Madame, [F] d’une partie des sommes impayées.
Au regard de la quittance subrogative versée au dossier, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie PACIFICA.
En outre, Madame, [F] n’ayant été indemnisée que d’une partie des sommes dues par Pacifica au titre de la garantie des loyers impayés et des dégradations locatives étant alléguées, son intérêt à agir ne peut être contesté.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 15 juillet 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 15 octobre 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 mai 2024.
La procédure est donc régulière.
Sur l’abandon des demandes de Madame, [F]
Il sera constaté que, les locataires ayant quitté les lieux le 20 août 2025, Madame, [F] abandonne ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation et de dommages et intérêts.
Sur la créance du bailleur
A la suite de la délivrance d’un commandement de payer en date du 3 mai 2024, la résiliation était acquise au 4 juillet 2024. Les locataires se sont cependant maintenus dans les lieux jusqu’au 20 aout 2025.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, Madame, [F] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2390,60 euros à la date du 23 septembre 2025, soit 2800,19€ au titre des loyers et des charges courant du 1er mars 2025 au 20 aout 2025, et portant d’une part l’imputation de travaux et d’autre part la déduction du montant du dépôt de garantie.
Au titre de dégradations locatives, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que des dégradations sont constatées dans la salle de bain, la salle à manger et le coin cuisine, et que le jardin n’a pas été entretenu. Ainsi, la somme de 371,41€, au regard du devis présenté, est justifiée. Par ailleurs, les sommes réclamées à ce titre ne sont pas contestées.
Le solde de la créance n’étant pas contestable ni sérieusement contesté par les locataires qui se bornent à invoquer des paiements antérieurs à la période concernée par le décompte, et se prétendent à tort créditeurs en raison de l’indemnisation de Madame, [F] par Pacifica, ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 2390,60 euros pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 20 aout 2025 – échéance du mois d’août incluse – et des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La somme sera répartie, conformément aux demandes, soit 1762,41 euros au bénéfice de Pacifica, au titre de sa subrogation, et 628,19 euros au bénéfice de Madame, [F].
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, les Consorts, [W] sont mariés, et le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que «il est expressément stipulé que les co-preneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir de l’article 14 de la loi du 6 juillet 19989, seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution du présent bail, même reconduit ou renouvelé ».
Les Consorts, [W] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur les délais de paiement
Les Consorts, [W] ont quitté les lieux, et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d’échelonner dans la limite de deux années le paiement d’une créance.
Cependant, il n’est produit aucun élément pour justifier de leur situation financière et de leur capacité à respecter les délais de paiement réclamés.
Les Consorts, [W] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge des Consorts, [W] et comprendront le cout du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
La situation économique des parties et l’équité commandent de rejeter la demande formée par Madame, [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’abandon par Madame, [I], [F] des demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] à payer à Madame, [F] la somme de 2390,60 euros à titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 20 août 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), ladite somme étant répartie, à hauteur de 1762,41 euros au bénéfice de Pacifica, et à hauteur de 628,19 euros au bénéfice de Madame, [F] avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de délais formée par Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer ;
DEBOUTE Madame, [I], [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Version ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Portugal ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Décision de justice ·
- Fins
- Partage ·
- Divorce ·
- Sarre ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Dépense ·
- Civil
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Gestion ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyer
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Assurances
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Tableau ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prix de vente ·
- Annulation ·
- Resistance abusive
- Saisie immobilière ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Valeur vénale ·
- Créanciers ·
- Tribunal compétent ·
- Personne morale ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Train ·
- Salarié ·
- Faisceau d'indices ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.