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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 août 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société de Ravalement de [ Localité 7 ] ( Enseigne SORAMA ) c/ es qualité d'assureur de la société SORAMA sous le de contrat 12447000/001 295538/0, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JSJ
MI : 22/00001071
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société de Ravalement de [Localité 7] (Enseigne SORAMA), SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SMABTP
es qualité d’assureur de la société SORAMA sous le n° de contrat 12447000/001 295538/0
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juin 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 5] et désigné Monsieur [M] [L] pour y procéder. Une extension de mission a été ordonnée par ordonnance du 07 février 2025.
Suivant acte du 16 avril 2025 la Société de Ravalement de Maze (Enseigne SORAMA) a fait assigner la société SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La Société de Ravalement de [Localité 7] (Enseigne SORAMA) a exposé que dans le cadre de cette construction, le lot 09 Façades lui a été confié. La requérante a précisé que compte tenu de la corrosion constatée sur les portes de garage et les cadres métalliques des dormants notamment, fournis par le maitre de l’ouvrage, elle est dans l’obligation d’appeler en cause son assureur, à savoir la SMABTP afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La société SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a initialement été mise en délibéré au 4 août 2025. En cours de délibéré, elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 28 juillet 2025, afin que la SARL SOCIETE DE RAVALEMENT DE [Localité 7], exerçant sous l’enseigne SORAMA produise l’ordonnance initiale ayant désigné Monsieur [L] en qualité d’expert .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n° 3 du 09 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la Société de Ravalement de [Localité 7] (Enseigne SORAMA) justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [L], comprenant l’extension de mission ordonnée par ordonnance du 07 février 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société de Ravalement de [Adresse 8] (Enseigne SORAMA), sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance de référé du 20 juin 2022, comprenant l’extension de mission ordonnée par ordonnance du 07 février 2025 seront communes et opposables à la société SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la Société de Ravalement de [Localité 7] (Enseigne SORAMA) conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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