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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIXN
M. [I] [P]
C/
M. [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [I] [P] a assigné Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— prononcé la résolution du bail concernant le logement sis [Adresse 3] ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [C] et de tous occupants introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamné Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 9 600 € au titre des loyers échus outre les loyers à échoir depuis cette date jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— condamné Monsieur [M] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale à 640 € au titre des loyers à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la libération des lieux et de la restitution des clés ;
— condamné Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [P] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] le 27 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [P] représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation et indique qu’il est demandé la résiliation du bail à compter de la décision et non la résolution du bail. Il précise qu’un bail écrit avait été signé mais qu’il a été détruit pas un dégat des eaux au domicile du bailleur.
Monsieur [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à la lecture de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la requalification de la demande de résolution du contrat :
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, « (le juge) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. ».
En l’espèce si le demandeur sollicite la résolution du contrat de bail dans l’assignation soit l’anéantissement rétroactif des obligations du contrat, il ressort de l’analyse de l’ensemble des demandes et des dires du demandeur à l’audience qu’il est sollicité la résiliation du contrat soit sa rupture anticipée mettant fin aux obligations futures des parties sans effet rétroactif sur les prestations effectuées.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier la demande de prononcé de la résolution en demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Sur la recevabilité de la demande :
La demande de justifier avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et notifié celle-ci à la Préfecture de [Localité 1] plus de deux mois avant l’audience ;
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Par application des dispositions de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En l’espèce, le litige concerne un bail à usage d’habitation d’un logement. La disposition précitée est donc applicable en la matière.
Il est constant que la preuve du commencement d’exécution d’un bail incombe à la partie qui l’invoque et les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et la force probante des indices versés aux débats.
Sur l’existence du bail verbal, le prononcé de la résiliation et la condamnation au paiement des loyers :
En vertu des dispositions de l’article 1715 du code civil, « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. ».
Il est constant que lorsqu’un bail verbal a reçu un commencement d’exécution, la preuve de ce bail est libérale car le commencement d’exécution joue le rôle d’un commencement de preuve par écrit et rend admissible tous modes de preuve. L’occupation des lieux n’est pas un indice suffisant de la volonté du propriétaire de consentir un bail et ne peut suffire à caractériser le commencement d’exécution d’un bail verbal. D’autres indices doivent venir compléter ce premier indice, qui traduisent « de la part de celui qui se prévaut du bail aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu contrat ». Parmi ces indices complémentaires figure au premier rang le paiement des loyers et la perception par le bailleur des prestations de l’aide personnalisée au logement.
En l’espèce le demandeur produit aux débats :
— un état des lieux d’entrée contradictoire signé le 12 avril 2017 portant signature du propriétaire et de Monsieur [C] ;
— un relevé de son compte bancaire du mois de février à avril 2024 portant mention de la perception mensuelle d’un loyer de 640 euros ;
— des avis du crédit mutuel du mois du 4 août et 3 septembre 2025 du versement par Monsieur [C] de la somme de 640 euros au bailleur ;
— un commandement de payer les loyers des mois de mai 2024 à mai 2025 adressé à Monsieur [C] à l’adresse du bien loué le 25 juin 2025 et remis à étude, le commissaire de justice précisant avoir pu constater la présence du locataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l’appartement et confirmation par le voisinage du domicile ;
— une assignation du 25 novembre 2025 signifiée à personne à Monsieur [C] ;
— un échange de SMS entre le bailleur et un numéro enregistré dans son répertoire comme appartenant à Monsieur [C] où le sujet évoqué concerne les difficultés de santé rencontrées par une personne signant [M] [C] l’empêchant de payer le loyer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bailleur démontre que Monsieur [M] [C] réside à l’adresse du bien loué, le bailleur qui produit également l’état des lieux d’entrée démontrant ainsi avoir mis à disposition le bien à Monsieur [M] [C] à compter du 12 avril 2017.
S’agissant de la détermination du montant du loyer, le bailleur justifie que le loyer a été fixé à la somme de 640 euros acquitté par le locataire.
À défaut pour le locataire de démontrer avoir payé l’intégralité des loyers sur la période susvisée soit des échéances du mois de mai 2024 à ce jour il y a lieu de condamner Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1 4720 euros au titre des loyers dus au 1er avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus et de prononcer la résiliation du bail à compter de la date de la décision.
S’agissant de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation :
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [M] [C] à compter du présent jugement au montant du loyer de 640 euros qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance Monsieur [M] [C] sera condamné aux entiers dépens et à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1 4720 euros au titre des loyers dus au 1er avril 2026, jour de la décision, terme du mois de mars 2026 inclus ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu en Monsieur [I] [P] et Monsieur [M] [C] à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [M] [C]et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [I] [P] à compter de la décision et jusqu’à la complète libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation la somme de 640 euros.
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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