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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00713 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKF Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00713 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [E] [J] en date du 3 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [W], né le 27 Avril 1984 à [Localité 2] (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [W] né le 27 Avril 1984 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne prise le 3 avril 2026 par M. [M] notifiée le 3 avril 2026 à 17h54 ;
Vu la requête de M. [B] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2026 à 11h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 avril 2026 reçue et enregistrée le 7 avril 2026 à 11h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [B] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00713 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKF Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les nullités
Le conseil soulève notamment l’absence du contact au bâtonnier pour obtenir la désignation d’un second commis d’office, conformément à l’article 63-3-1 CPP issu de la loi du 22 avril 2024 (EV à compter du 1er juillet 2024).
Pour mémoire, l’article 63-3-1 CPP dispose notamment que :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »
En l’espèce, il est indiqué en procédure : « [B] [W] demande à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné pour l’assister. Nous contactons Me [P] du barreau de l’Aveyron, elle indique qu’elle a une assemblée des avocats prévus de jour à 14h, afin de convenir ou non d’un mouvement de grève et qu’elle ne sera pas disponible peut-être que dans l’après-midi. Nous contactons M. le Procureur de la République qui nous indique d’acter en procédure la carence de l’avocat. »
S’agissant d’un avocat commis d’office, le texte précité n’impose pas un appel spécifique au bâtonnier pour la désignation d’un second avocat commis d’office (à l’inverse de la carence d’un avocat désigné par l’intéressé ou un tiers) en cas d’indisponibilité dans les deux heures.
Toutefois, l’intéressé a également émis le souhait de voir sa sœur [W] [G] avisée de la mesure de GAV, indiquant son numéro 06 46 01 00 48.
Sur ce point, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que la sœur de l’intéressé ait été avisée, ce qui lui porte un grief substantiel, notamment pour l’obtention et la transmission de documents en sa faveur.
Dès lors, la procédure sera considéré irrégulière, et la rétention ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [B] [W] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 08 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 08 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [B] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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