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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00904 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REPU
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [S] [N], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [B] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanine HALIMI, avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 et par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MA 91
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 14 août 2025, Monsieur [C] [B] [I] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL MA 91, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile, de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1103 du code civil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties,
— condamner la SARL MA 91 à libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5],
— ordonner en conséquence son expulsion des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de la SARL MA 91, garnissant les lieux loues dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de designer, aux frais, risques et périls de la SARL MA 91, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus,
— condamner la SARL MA 91 à payer à Monsieur [C] [B] [I] :
— la somme provisionnelle de 17.392 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 8 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,
— d’une indemnité d’occupation ?xée au montant du loyer et charges échus, et ce depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 25 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [B] [I] expose que :
— selon acte sous seing privé, il a donné à bail à la SARL MA 91 un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4],
— la SARL MA 91 ne payant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [C] [B] [I] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025 réclamant la somme en principal de 14.294 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 3ème trimestre 2025 inclus, qui est demeuré infructueux,
— les démarches amiables n’ont pas abouti et la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 17.392 euros selon décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [C] [B] [I], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions d’actualisation de la dette locative, signifiées le 1er septembre 2025, aux termes desquelles il sollicite du juge de :
— adjuger à la requérante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance régulièrement signifié en date du 14 août 2025 et donner acte que ladite assignation est régulièrement dénoncée également au terme du présent acte à la SARL MA91,
— actualiser toutefois la dette locative,
— condamner dès lors, au vu des pièces annexées, la SARL MA91, défenderesse, au titre des loyers et charges arriérés impayés, déduction faite du dépôt de garantie, arrêté provisoirement au 26 août 2025, au paiement de la somme de 17.392 euros,
— condamner la SARL MA91 aux dépens de l’instance, comprenant tous les actes diligentés nécessaires dans le cadre de la présente procédure y compris la signification des présentes conclusions.
La SARL MA 91, non constituée et non présente lors de l’appel des causes et la plaidoirie du dossier, s’est manifestée par mail adressé le 10 septembre 2025 à la juridiction à 10h45 indiquant avoir « récupéré ce matin lors du passage dans son local (qui est fermé depuis le mois de janvier 2025 en raison de la réalisation de travaux et d’infiltrations émanant de l’immeuble) une assignation en référé ACR délivrée le 14 août pour l’audience du 2 septembre 2025 », précisant « ne pas avoir eu connaissance de cette assignation survenue en plein mois d’août pendant sa fermeture (ayant) par ailleurs assigné au fond devant le tribunal judiciaire d’Evry le 18 août 2025 » et sollicitant ainsi la réouverture des débats afin de lui permettre de prendre connaissance de l’assignation et faire valoir ses observations en défense.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, le dossier a été mis en délibéré au 3 octobre 2025 après que Monsieur [C] [B] [I] ait exposé ses prétentions et moyens.
Cependant, Maître [X] [M] s’est manifesté auprès de la juridiction par mail du 10 septembre 2025 à 10h45 et a déposé sa constitution dans les intérêts de la SARL MA 91, souhaitant faire valoir ses arguments en défense.
Dans ces conditions, au vu de la date de délivrance de l’assignation le 14 août 2025 pour une audience du 02 septembre 2025, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SARL MA 91 d’apporter ses observations, dans le respect du principe de la contradiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SARL MA 91 d’apporter ses observations dans le respect du principe de la contradiction ;
FIXE au 24 octobre 2025, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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