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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/08370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
60A
N° RG 24/08370
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJ5
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CPAM DE LA GIRONDE
PARTIE INTERVENANTE
SA MMA IARD
[Adresse 10]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe COURTOIS de la SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2019, Monsieur [I] [P], qui circulait au guidon de sa moto sur la D115E6 en direction d'[Localité 12], a été victime d’un accident de la circulation. Un véhicule conduit par Mme [N] et assuré auprès de la compagnie MMA, qui circulait dans le sens opposé, a brusquement tourné à gauche et l’a percuté au niveau de la fourche avant gauche. Il a alors été éjecté puis projeté au-dessus du véhicule avant de finir sa course dans un fossé. Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture du plateau tibial droit.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [F] après avis spécialisé du docteur [T], médecin orthopédiste, concluant à une AIPP de 6%.
Des provisions ont été versées à Monsieur [I] [P] pour un montant de 15 000€.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties au titre de l’indemnisation définitive, Monsieur [I] [P] a, par acte notifié les 28 août et 23 septembre 2024 fait assigner les MMA IARD MUTUELLES et la CPAM DE LA GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voit liquider son préjudice corporel.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
Vu les rapports d’expertise du Dr [F]
— déclarer le requérant recevable et bien fondé en ses demandes.
— déclarer l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD recevable.
— condamner les MMA à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux : 66 511,21€
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 40 943,50€
— dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
— condamner les MMA à verser à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans leurs conclusions avec intervention volontaire notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (les MMA) demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-8 et suivants du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise du Professeur [F],
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la Cie MMA IARD.
— Prendre acte des provisions versées par les compagnies MMA à Monsieur [I] [P] pour un montant total de 15.000 à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
A titre principal :
— Limiter la condamnation des compagnies MMA à indemniser les préjudices de Monsieur [I] [P] à hauteur de 22 182,17€ soit 7 182,17€ après déduction des provisions selon les modalités suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 62€
• Frais divers pré consolidation : 1 676,17€
• Déficit fonctionnel temporaire : 1 844€
• Souffrances endurées : 6 000€
• Préjudice esthétique temporaire : 500€
• Déficit fonctionnel permanent : 10 800€
• Préjudice esthétique permanent : 1 300€
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires que sont le préjudice PGPA, DSF, Frais Futurs, PGPF, préjudice d’agrément, préjudice sexuel.
— Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du CPC.
— Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, s’agissant des sommes venant en indemnisation des préjudices de Monsieur [P], à la somme de 7 182,17€ après déduction des provisions d’ores et déjà versées.
— Ordonner que les frais exposés par chacune des parties dans la présente instance resteront à sa seule charge.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM DE LA GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [P]
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [P] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I] [P]
Il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [F] que Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1970, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 28 avril 2019 une fracture du plateau tibial latéral du genou droit.
L’expert a retenu :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 avril 2019 au 06 octobre 2019
— une gêne temporaire totale du 28 avril 2019 au 02 mai 2019
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 03 mai 2019 au 31 mai 2019
— une gêne temporaire partielle de classe III du 1er juin 2019 au 05 juillet 2019
— une gêne temporaire partielle de classe II du 06 juillet 2019 au 15 août 2019
— une gêne temporaire partielle de classe I du 16 août 2019 jusqu’à la consolidation
— consolidation le 28 avril 2020
— AIPP de 6%
— souffrances endurées de 3/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites
— dommage esthétique de 1/7
— préjudice d’agrément : l’état séquellaire n’est pas incompatible avec la reprise des activités de loisirs, les douleurs du genou pouvant être à l’origine d’une fatigabilité lors des activités de salsa ou de la station debout prolongée
— aide par tierce personne : 2h/jour du 03 au 31 mai 2019, 1h/jour du 1er juin au 05 juillet 2019, 4h/semaine du 06 juillet au 15 août 2019
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [P] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 05 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM DE LA GIRONDE s’élève à la somme de 7 921,37€.
Monsieur [I] [P] sollicite le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 62€. Les MMA ne s’opposent pas à la demande.
DSA : 7 983,37 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Préjudice matériel
Il est sollicité le remboursement de bijoux cassés et perdus lors de l’accident s’agissant d’une montre GUESS pour 494€ et d’un bracelet ALBANU en poils d’éléphant fermoir or pour 2 600€.
Les MMA s’opposent à la demande considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve de la dégradation d’une montre GUESS et s’agissant du bracelet, que la perte de ce bijou n’est pas établie.
Il convient de constater que lors de l’enquête pénale, Monsieur [I] [P] a signalé la perte d’une montre GUESS et d’un bracelet en poil d’éléphants. S’agissant de la montre, il est produit la facture de cette montre pour un montant de 494€ qui suffit à justifier de son prix, même si la facture est établie au nom de Madame [R], cette personne étant la compagne de Monsieur [I] [P].
S’agissant du bracelet, il est produit une attestation de la gérante de la SARL JMF qui indique avoir commercialisé en son temps des bijoux de la marque ALBANU et qui précise “selon les dires de M. [P], notre cliente Mme [O] [S] lui a offert ce bracelet en cadeau en 2006-2007 ; pas de trace comptable possible pour nous vu l’ancienneté. Bracelet tressé en poil d’éléphant avec fermoir or manille. Valeur actuelle estimée environ à 2 600€ sur site ALBANU”.
Cette attestation n’est pas suffisante à établir la valeur de ce bijou puisque le vendeur de ce bracelet n’a pu retrouver la trace de cette vente et que son attestation n’est basée que sur les dires de Monsieur [I] [P]. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Il sera donc alloué au titre du préjudice matériel une indemnité de 494 €.
Frais de remorquage de la moto
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 130 € qu’acceptent de régler les MMA.
Frais d’achat d’un aspirateur robot connecté
Il est sollicité le remboursement d’un aspirateur robot pour une valeur de 274,99€, Monsieur [I] [P] indiquant que ne pouvant maintenir la station debout prolongée ni se déplacer facilement pendant plusieurs mois, il a du faire l’acquisition de ce matériel pour entretenir son domicile. Les MMA s’opposent à la demande, faisant valoir que ces frais font double emploi avec l’indemnisation due au titre des besoins en assistance par tierce personne.
Il convient de rappeler que l’expert a fixé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et évalué les besoins en assistance par tierce personne à 2h/jour pendant la période de DFTP de classe IV, à 1h/jour pendant la période de DFTP de classe III et à 4h/semaine pendant la période de DFTP de classe II. Il ressort du rapport d’expertise que pendant toute cette période, Monsieur [I] [P] a eu recours à l’assistance de sa compagne pour les actes essentiels de la vie courante. Dans ces circonstances, l’achat d’un aspirateur robot connecté n’apparaît pas en lien direct et certain avec l’accident. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Frais de reprographie
Les MMA acceptent de prendre en charge le remboursement de ces frais à hauteur de 25,17€.
FD : 649,17 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu les besoins suivants en assistance par tierce personne : 2h/jour du 3 au 31 mai 2019, 1h/jour du 1er juin au 05 juillet 2019, 4h/semaine du 06 juillet au 15 août 2019.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité d’un montant de 3 022,31€ sur la base d’un taux horaire de 23€, 412 jours par an. Les MMA proposent l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 13€ sans annualisation.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. L’aide ayant été ponctuelle, il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation de l’indemnité due des jours fériés et de congés. Il sera par conséquent alloué :
— du 03 mai au 31 mai 2019 : 2hx29 jours x 20€ : 1 160€
— du 1er juin au 05 juillet 2019 : 1h x 35 jours x 20€ : 700€
— du 06 juillet 2019 au 15 août 2019 : 41j/7 x 4h x 20€ : 468,57€
ATPT : 2 328,57 €.
4- Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 56 905,74€ au titre des pertes de gains professionnels actuels. Monsieur [I] [P] fait valoir qu’il exerce la profession de kinésithérapeute exerçant à titre libéral, qu’il a été en arrêt de travail du 28 avril au 06 octobre 2019 soit pendant 162 jours et qu’il a perdu sur cette période un chiffre d’affaires d’un montant de 63 228,60€. Il retient un taux de 90% de perte nette pour évaluer ce poste de préjudice. Il indique n’avoir perçu aucune indemnité d’un quelconque organisme.
Les MMA s’opposent à la demande, considérant que Monsieur [I] [P] ne justifie pas avoir subi une perte de gains alors qu’il a du percevoir des indemnités journalières. Elles soutiennent par ailleurs que la perte alléguée est une perte de chiffre d’affaires et non de revenus.
Pour justifier de sa perte de revenus, Monsieur [I] [P] a produit ses bilans 2017 à 2019 qui montrent que son chiffre d’affaires est passé en 2019 de 149 081€ à 79 605€. Ces mêmes documents indiquent que les bénéfices de Monsieur [I] [P] se sont élevés à 74 179€ en 2016, à 71 807€ en 2017, à 78 839€ en 2018 et à 56 354€ en 2019, année de l’accident. La moyenne des revenus avant l’accident peut donc être évaluée à 74 179€ + 71 807€ + 78 839€ : 224 825€/3 : 74 41,66€. La perte de revenus en 2019 peut donc être chiffrée à 18 587,66€.
Monsieur [I] [P] indique qu’il a subi en outre en 2019 un arrêt de travail de 16 jours non imputable à l’accident. La perte de gains s’établit en définitive à 18 587,66€ / (162 jours + 16 jours) : 104,42€ / jour ou 104,42€ x 162 jours : 16 916,04€ au titre de l’arrêt de travail imputable.
Il est justifié que sur cette période, Monsieur [I] [P] n’a pas perçu d’indemnités journalières.
PGPA : 16 916,04 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures (DSF) :
La créance de la CPAM DE LA GIRONDE au titre des frais futurs échus s’élève à la somme de 1 328,93€. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé futures restant à charge.
DSF : 1 328,93 €.
2- Frais divers futurs
Monsieur [I] [P] sollicite le remboursement d’une somme de 2 997€ au titre de l’acquisition d’un matelas muni d’un courant magnétique avec système de massage qui lui permet de soulager l’ensemble de ses douleurs.
Les MMA s’opposent à cette demande, cette dépense n’ayant pas été retenue comme imputable par l’expert.
Dans son rapport, l’expert a noté l’acquisition de ce matelas mais ne l’a pas déclaré imputable à l’accident. Il n’est produit aucun élément de nature à établir le lien de causalité direct et certain entre l’achat de ce matelas et l’accident. La demande formée à ce titre sera rejetée.
FD futurs : rejet.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale du 28 avril 2019 au 02 mai 2019
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 03 mai 2019 au 31 mai 2019
— une gêne temporaire partielle de classe III du 1er juin 2019 au 05 juillet 2019
— une gêne temporaire partielle de classe II du 06 juillet 2019 au 15 août 2019
— une gêne temporaire partielle de classe I du 16 août 2019 jusqu’à la consolidation
Il est sollicité le paiement d’une somme de 2 143,50€ évaluée sur la base d’une indemnité de 30€ par jour que les MMA demandent au tribunal de réduire à 23€.
Il sera alloué une indemnité de 27€ par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 5 jours x 27 € : 135€
— DFTP à 75% : 29 jours x 27€ x 75% : 587,25€
— DFTP à 50% : 35 jours x 27€ x 50% : 472,50€
— DFTP à 25% : 41 jours x 27€ x 25% : 276,75€
— DFTP à 10% : 257 jours x 27€ x 10% : 693,90€
TOTAL : 2.165,40€ limité à la demande : 2.143,50€
DFT : 2 143,50 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a retenu des souffrances endurées de 3/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 15 000€ et proposé le versement d’une indemnité de 6 000€.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, et dont il n’est pas justifié qu’elles soient majorées à 4/7, il sera alloué une indemnité de 8 000€.
SE : 8 000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Il est sollicité le versement d’une indemnité de 1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, Monsieur [I] [P] faisant valoir qu’après son intervention chirurgicale et son retour à domicile, il a du porter une attelle et se déplacer avec un fauteuil roulant, puis un rollator et avec une canne. Les MMA proposent une indemnité de 500€.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice mais il est incontestable puisque Monsieur [I] [P] a été contraint de porter une attelle et puis de se déplacer dans un fauteuil roulant. Il existe par ailleurs un préjudice esthétique définitif de 1/7 en raison des cicatrices des membres inférieurs qui induit nécessairement l’existence de blessures avant consolidation.
La consolidation est intervenue 1 an après l’accident. Il sera alloué comme demandé une indemnité de 1 000€.
PET : 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 6%. Les MMA acceptent de régler l’indemnité sollicitée à hauteur de 10 800€.
DFP : 10 800 €.
2- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) :
Le préjudice esthétique définitif a été évalué à 1/7. Il sera alloué comme demandé une indemnité de 2 000€.
PEP : 2 000 €.
3- Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8 000€ au titre du préjudice d’agrément, Monsieur [I] [P] faisant valoir qu’il pratiquait avant l’accident la salsa, le ski, la chasse, le dressage de chiens et la pêche. Il n’a pu reprendre la salsa et il éprouve des douleurs et une fatigabilité lors de la pratique du ski ou de la chasse.
Les MMA s’opposent à la demande considérant que l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas établi.
Dans son rapport, l’expert a retenu que l’état séquellaire n’était pas incompatible avec la reprise des activités de loisirs mais que les douleurs du genou pouvaient être à l’origine d’une fatigabilité lors des activités de salsa ou de station debout prolongée.
Il est justifié de la pratique de la salsa et de la chasse antérieurement à l’accident. Il existe une gêne à la poursuite de ces activités constitutive d’un préjudice d’agrément. Il sera alloué une indemnité de 5 000€ à ce titre.
PA : 5 000 €.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre du préjudice sexuel, Monsieur [I] [P] faisant valoir un déficit de flexion du genou entraînant une gêne positionnelle lors de l’accomplissement de l’acte sexuel. Les MMA s’opposent à la demande, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.
L’existence d’un préjudice sexuel n’a pas été évoqué lors des réunions d’expertise et n’a pas été mentionné dans les doléances de la victime. Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice sexuel imputable à l’accident. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PS : rejet
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA : 7 983,37€
— frais divers FD : 649,17€
— ATPT : 2.328,57€
— perte de gains actuels PGPA : 16 916,04€
— dépenses de santé futures DSF : 1 328,93€
— frais divers futurs : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 2 143,50€
— souffrances endurées : 8 000€
— préjudice esthétique temporaire PET : 1 000€
— déficit fonctionnel permanent : 10 800€
— préjudice esthétique permanent PEP : 2 000€
— préjudice d’agrément : 5 000€
— préjudice sexuel : rejet
TOTAL : 58 149,58 €.
Imputation de la créance de l’organisme social :
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
— prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
— frais futurs : dépenses de santé futures
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature : 7 921,37€
— frais futurs : 1 328,93€
Total de la créance présentée : 9 250,30 €.
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les frais futurs absorbent le poste Dépenses de Santé Futures.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [I] [P] s’élève à la somme de 48 899,28€. Il a été versé des provisions pour un montant de 15 000€. Les MMA seront en définitive condamnées au paiement d’une indemnité de 33 899,28€.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, les MMA seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [P] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’est justifié d’aucun élément permettant d’écarter ou de limiter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [P] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [I] [P], à la suite de l’accident dont il a été victime le 28 avril 2019 à la somme totale de 58 149,58€ selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 7 983,37€
— frais divers FD : 649,17€
— ATPT : 2 328,57€
— perte de gains actuels PGPA : 16 916,04€
— dépenses de santé futures DSF : 1 328,93€
— frais divers futurs : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 2 143,50€
— souffrances endurées : 8 000€
— préjudice esthétique temporaire PET : 1 000€
— déficit fonctionnel permanent : 10 800€
— préjudice esthétique permanent PEP : 2 000€
— préjudice d’agrément : 5 000€
— préjudice sexuel : rejet
Condamne la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 33 899,28€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 15 000€, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM DE LA GIRONDE ;
Rejette tout autre chef de demande ;
Condamne la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [I] [P] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Louise LAGOUTTE, le président, et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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