Confirmation 19 mai 2026
Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01032 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/01032 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 octobre 2023 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [X], né le 30 Mars 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [X] né le 30 Mars 2003 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 12 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 13 mai 2026 à 08h40 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mai 2026 à 14h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026 reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 11h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [P] [Z], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01032 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCL Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. X se disant [U] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [U], né le 30 mars 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 13 mai 2026 à la suite de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] suivant décision de placement en rétention administrative prise par la Préfète de l’Hérault en date du 12 mai 2026 notifiée le 13 mai 2026 à 08h40.
Monsieur X se disant [X] [U] a fait l’objet, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, ordonnée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 03 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2026, la Préfète de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2026 à 14h11, le conseil de Monsieur X se disant [X] [U] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
erreur manifeste d’appréciation
Monsieur X se disant [X] [U] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
Monsieur X se disant [X] [U] indique que
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture fondée sur le défaut des pièces justificatives utiles, et sur le fond, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Vu la décision QPC n°2025-1172 du Conseil Constitutionnel en date 16 octobre 2025 censurant l’article L741-7 du CEDESA (points 12 à 19),
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des décisions sur les mesures de rétention antérieures.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 17 février 2026 repose sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 03 mai 2024 ainsi que sur deux décisions judiciaires prononçant une interdiction du territoire français (TJ Bayonne juillet 2024 et TJ Toulouse 30 septembre 2025) et ces décisions sont versées à la procédure.
La requête fait bien état d’un précédent placement en centre de rétention administrative, soit à compter du 09 décembre 2024, et justifie de la décision de la Cour d’appel d’Orléans en date du 16 décembre 2024 confirmant la décision du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2025 ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [X] [U]. Il a donc été mis fin à la rétention de Monsieur X se disant [X] [U] le 16 décembre 2024 et ces pièces suffisent à vérifier la durée de cette précédente période de rétention.
Ce délai n’a pas permis de mettre à exécution la mesure d’éloignement conformément aux décisions tant administratives que judiciaires et au surplus n’a pas épuisé le délai maximum de rétention de sorte qu’il n’apparaît pas disproportionné.
Le moyen du défaut de la pièce ordonnant le placement en rétention est donc inopérant.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine par courriel de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 10 février 2026 puis le 20 février 2026 ; l’autorité consulaire algérienne (consulat d’Algérie à [Localité 3]) ayant identifié Monsieur X se disant [X] [U] comme ressortissant algérien dès 30 août 2024.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de Monsieur X se disant [X] [U] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention nonobstant les relations entre les autorités françaises et algériennes, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire :
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [U] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01032 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCL Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [U] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits incorporels ·
- Nantissement ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Tiers saisi ·
- Part sociale ·
- Compte
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Défense au fond ·
- Changement
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lunette ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Accord
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Département ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Europe
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Vices ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Vendeur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Observation ·
- Sociétés
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Protection ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.