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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 mai 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 19 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I32U / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [H]
Contre :
S.A.R.L. [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal.
[V] [T]
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Michel-antoine SIBIAUD
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Michel-antoine SIBIAUD
Copie dossier
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Michel-antoine SIBIAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [K], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2021, Monsieur [P] [H] a acquis auprès de Monsieur [V] [T] un camping-car de marque [8], anciennement immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 15 650 €.
Un contrôle technique avait été réalisé le 10 septembre 2020 par la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE.
Peu de temps après la vente, Monsieur [P] [H] a fait changer la carte grise (nouvelle immatriculation [Immatriculation 10]) et réaliser un nouveau contrôle technique, le 27 mars 2021, par l’E.U.R.L. CONTROLE AUTO VILLEFRANCHOIS.
Monsieur [P] [H] a alors constaté l’existence de plusieurs défaillances majeures nécessitant l’immobilisation du véhicule.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 10 juin 2021 par le Cabinet LIDEO, expert mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [P] [H].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, de sorte que Monsieur [H] a saisi par assignation le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné Monsieur [C] [N], aux fins d’y procéder.
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 11 et 17 janvier 2023, Monsieur [P] [H] a fait assigner Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur [P] [H] demande, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente survenue entre Monsieur [T] et Monsieur [H],Condamner Monsieur [T] à payer et porter à Monsieur [H] en remboursement du prix payé la somme de 15 650 €,Condamner Monsieur [T] à payer et porter à Monsieur [H] la somme de50 € correspondant aux frais de contrôle technique exposés,Condamner Monsieur [T] à payer et porter à Monsieur [H] la somme de250 € mensuels pour le trouble de jouissance à compter du 1er avril 2021 et ce jusqu’à reprise et remboursement du véhicule,Condamner Monsieur [T] à payer et porter à Monsieur [H] la somme de 538,80 € en remboursement des primes d’assurances payées,
Condamner Monsieur [T] à payer et porter à Monsieur [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE à payer et porter à Monsieur [H] les mêmes sommes à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à savoir, 15 650 € correspondant au prix d’achat du véhicule, 50 € correspondant aux frais de contrôle technique exposés, 538,80 € en remboursement des primes d’assurances payées, 250 € mensuels pour le trouble de jouissance à compter du 1er avril 2021 et ce jusqu’à reprise et remboursement du véhicule, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [T] et la S.A.R.L. [Adresse 7] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la S.C.P. LOIACONO MOREL, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur [V] [T] demande de :
Dire et juger qu’il convient de débouter purement et simplement en l’état le demandeur de l’ensemble de ces demandes phases et conclusions ; Subsidiairement dire la responsabilité professionnelle du contrôleur automobile engagée et en tirer toute conséquence judiciaire ; Juger la procédure engagée à l’égard du concluant abusive et lui octroyer de ce fait des dommages-intérêts à hauteur de 2000 € ;Mettre les dépens à la charge du demandeur
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule cédé par Monsieur [T] à Monsieur [H] ;Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [H] en remboursement du prix de vente la somme de 15 650 €, outre 50 € au titre du contrôle technique que Monsieur [H] a dû payer pour faire immatriculer son camping-car, outre les primes d’assurance et les dommages-intérêts pour son préjudice de perte de jouissance du véhicule à compter du 1er avril 2021 ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de référé, de la présente instance et les frais d’expertise ; Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 7] faute de démontrer la réalité d’une faute dans le cadre du contrôle technique effectué le 10 septembre 2020 dans la mesure où beaucoup de choses laissent à penser que le véhicule contrôlé n’est pas celui qui a été vendu à Monsieur [H] ; Subsidiairement, si le Tribunal estimait malgré tout pouvoir retenir la responsabilité pour faute de la société AUTO BILAN DU CENTRE, débouter Monsieur [H], ou toute autre partie, de ses demandes visant à obtenir sous forme de dommages-intérêts la condamnation de la société [Adresse 7] à rembourser le prix de vente (15 650 €) et les 50 € de contrôle technique qui sont liés au contrat résolu ;
Juger que seul pourrait être mise à la charge de la société AUTO BILAN DU CENTRE avec Monsieur [T], jugé vendeur de mauvaise foi :la réparation du préjudice de privation du véhicule du 15 avril 2021 au 9 avril 2022, date de dépôt du rapport, soit 250 € x 16 mois = 4000 €, le coût de l’assurance : 258,88 € (au-delà du 9 avril 2021 au 31 décembre 2022 cela restera à la charge de Monsieur [T]) ;Juger que l’indemnisation du préjudice de jouissance du 10 août 2022 jusqu’au jour de la restitution du prix restera à la seule charge de Monsieur [T] sans recours possible contre la société [Adresse 7] dans la mesure où l’immobilisation du véhicule lui est imputable, surtout au-delà du dépôt du rapport de Monsieur [N], car elle est exclusivement liée au refus de Monsieur [T] d’accepter la résolution de la vente que Monsieur [H] lui réclame depuis un courrier du 6 avril 2021 accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique révélant l’existence de vices rédhibitoires ;Toujours subsidiairement, juger que l’indemnité au titre de l‘article 700, les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Monsieur [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du code civil dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, l’existence de vices n’est pas contestée.
Elle résulte tant du procès-verbal de contrôle technique du 27 mars 2021, mentionnant l’existence de quatre défaillances majeures et de cinq défaillances mineures ; que du rapport d’expertise amiable du 10 juin 2021, établi par le cabinet LIDEO ; que du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [C] [N].
L’expert judiciaire indique, en particulier, que ses opérations ont permis de confirmer la persistance des défaillances majeures relevées dans un précédent contrôle technique du 28 juillet 2020. Il a constaté de nombreux désordres :
la corrosion des tuyaux rigides du circuit de freinage ;la corrosion perforante du longeron avant ;la corrosion avec effritement de rouille sous le longeron avant droit ;le grave endommagement du plancher arrière gauche par un accident ;la corrosion perforante du châssis en partie centrale droite et gauche ;la mise en place d’une toile de verre peinte en noir collée par morceaux sous la structure ; l’existence de perforations béantes, conséquence de la corrosion des pièces de structure, visibles à l’endroit où la toile se décolle et permet de faire ces constatations ;le fait que les pans de toile de verre arrachés sont à peine imprégnés de résine ;les corrosions du châssis en de multiples endroits visibles malgré l’application de produits anticorrosion de protection ;la présence de fils électriques endommagés ;la déformation de la traverse arrière.
L’antériorité de ces vices à la vente a été expressément confirmée par l’expert judiciaire, qui rappelle donc que des défaillances majeures similaires avaient été constatées dans un contrôle technique du 28 juillet 2020 (alors que la vente à Monsieur [P] [H] est intervenue le 29 janvier 2021) et ont été relevées dans le rapport de la visite du 27 mars 2021.
Monsieur [N] estime également que ces vices étaient bien cachés pour l’acquéreur profane, Monsieur [P] [H], lequel ne les a découverts qu’à l’occasion d’une nouvelle visite de contrôle technique passée le 27 mars 2021. L’expert judiciaire évoque d’ailleurs l’existence de maquillages opérés sur diverses parties de la structure fortement corrodée, précisant que la corrosion perforante a été camouflée par une toile de verre enduite et peinte en noir.
Enfin, il ressort également de l’expertise judiciaire de Monsieur [N] que ces vices présentaient une telle importance qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage ou le diminuaient tellement que s’il en avait eu connaissance, Monsieur [P] [H] ne l’aurait probablement pas acquis.
En effet, l’expert judiciaire indique que les défauts constatés sont graves et constituent des vices qui le rendent même dangereux à l’usage et justifient son immobilisation, depuis le 27 mars 2021. Il précise même, en page 22 de son rapport, que l’ensemble des travaux de reprise à engager remet en cause le caractère économique de la réparation du camping-car et que sa valeur réelle s’approche plus d’une « valeur de sauvetage », qui est la « valeur d’un camping-car proche de l’état d’épave sur lequel des réparations majeures et nombreuses sont à prévoir ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que le véhicule de marque CITROËN modèle CHAUSSON ODYSSEE, immatriculé [Immatriculation 10], vendu à Monsieur [P] [H] par Monsieur [V] [T] était bien affecté, lors de la vente, de vices cachés, justifiant de faire droit à la demande de résolution judiciaire de celle-ci.
Monsieur [P] [H] devra restituer le véhicule litigieux à Monsieur [V] [T], lequel viendra le récupérer à ses frais en quelque lieu qu’il se trouve. Celui-ci devra, par ailleurs, restituer à Monsieur [P] [H] la somme de 15 650 €, correspondant au prix de vente.
II – Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la responsabilité du vendeur
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les parties débattent sur ce point. Monsieur [V] [T] fait valoir que lui-même a été victime du comportement des vendeurs précédents et n’avait pas connaissance des vices affectant le camping-car vendu. Monsieur [P] [H] considère qu’il avait bien connaissance des vices, au vu du maquillage effectué et s’étonne que le vendeur n’est pas mis en cause son propre vendeur, s’il soutient avoir été victime de ses agissements. La S.A.R.L. [Adresse 7], quant à elle, soutient que le vendeur était de mauvaise foi et met en exergue le fait qu’il n’a, à aucun moment, justifié des conditions d’acquisition du véhicule litigieux auprès du précédent propriétaire.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique litigieux ne mentionnant pas de défaillance majeure a été établi le 10 septembre 2020, par la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE, alors qu’il n’avait pas encore été vendu à Monsieur [V] [T], lequel n’a pas la qualité de vendeur professionnel.
Toutefois, le comportement de Monsieur [V] [T] interroge particulièrement. En effet, alors que, le 30 juillet 2020, le véhicule était vendu en l’état pour 4000 €, avec un contrôle technique présentant de nombreuses défaillances, par un dénommé Monsieur [Y] (qui a fait établir le procès-verbal de contrôle technique du 28 juillet 2020, listant de nombreuses défaillances) à un certain Monsieur [J], les conditions de la vente intervenue entre ce dernier et Monsieur [V] [T] sont totalement inconnues.
Monsieur [V] [T] ne s’est jamais expliqué sur cette vente et notamment sur le prix d’acquisition du véhicule litigieux, alors même qu’il y était invité par les autres parties et que la question a été posée par l’expert judiciaire.
Il ne s’explique pas davantage sur le fait de savoir pour quelles raisons il a revendu aussi rapidement le véhicule litigieux, se contentant d’indiquer qu’il n’avait pratiquement pas utilisé le véhicule en question, qui s’est révélé mal adapté à ses besoins, sans toutefois expliquer lesdits besoins.
Le tribunal considère que ces éléments sont suffisants pour considérer que Monsieur [V] [T], qui refuse de s’expliquer sur sa propre acquisition et s’abstient de mettre en cause son propre vendeur, avait connaissance des vices et donc de retenir sa responsabilité, justifiant l’octroi de dommages-intérêts à Monsieur [P] [H], pour les préjudices démontrés.
Sur les préjudices allégués
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le préjudice résultant de l’engagement d’une dépense de 50 €, afin de faire établir un nouveau procès-verbal de contrôle technique après la vente, n’est pas réellement contesté. Le paiement de ladite somme découle de la vente et n’aurait pas été nécessaire sans celle-ci.
Ce préjudice est donc établi et est retenu à hauteur de 50 €.
S’agissant du trouble de jouissance, Monsieur [H] se contente de solliciter une somme telle que chiffrée par l’expert judiciaire, sans préciser quel était l’usage et l’utilisation attendue du véhicule, qui est immobilisé depuis le 27 mars 2021.
Il lui appartient de caractériser ses préjudices et, en l’occurrence, rien ne permet de considérer qu’il ne disposerait pas d’un autre véhicule pour se déplacer. Le tribunal considère, cependant, que l’acquisition d’un camping-car intervient usuellement dans un cadre de loisir et notamment afin de se déplacer pendant des périodes de vacances. Un préjudice de jouissance sera donc retenu, mais dans des proportions limitées, les éléments de la cause ne permettant pas de considérer qu’il s’agirait d’un véhicule acquis pour un usage quotidien.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [H] sera donc fixé, en l’absence du moindre justificatif sur l’usage attendu du véhicule, à la somme de 20 € par mois, à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date de la présente décision.
Enfin, s’agissant des primes d’assurance, le demandeur indique qu’il a assuré le véhicule en 2021 et 2022, puis qu’il a résilié sa police d’assurance à compter du 1er janvier 2023, le véhicule n’étant pas roulant est remisé dans un hangar lui appartenant. Il indique avoir réglé des primes de 344,48 € en 2021 et 194,12 € en 2022.
Monsieur [V] [T] ne fait pas d’observations et la S.A.R.L. [Adresse 7] soutient que le demandeur ne justifie pas du paiement effectué pour l’année 2021.
Le tribunal considère que Monsieur [P] [H] rapporte la preuve de ses demandes, par la fourniture du contrat souscrit et de l’appel de cotisation pour l’année 2022.
Son préjudice relatif aux frais d’assurance et donc fixée à la somme de 538,80 €.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule, sa mission étant circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.
Il appartient donc à celui qui engage la responsabilité quasi-délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’occurrence, si Monsieur [P] [H] et Monsieur [V] [T] soutiennent que la responsabilité du contrôleur technique doit être engagée, en ce qu’il n’a pas mentionné les défaillances majeures affectant le véhicule litigieux, la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE fait valoir, au contraire, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lui a manifestement été présenté un autre véhicule que celui vendu à Monsieur [P] [H].
En l’espèce, il ressort effectivement du rapport d’expertise judiciaire que les conditions d’établissement du contrôle technique litigieux, réalisé par la S.A.R.L. [Adresse 7], sont troubles.
Monsieur [N] est formel quant au fait que le rapport de contrôle technique favorable du 10 septembre 2020 n’aurait jamais dû être délivré par la défenderesse. L’expert explique que les corrosions et dommages ont été notifiés en défaillances mineures, dans la version réglementaire du contrôle technique antérieur au 19 mai 2018, mais que, dans l’évolution du cadre réglementaire depuis cette date, les corrosions importantes perforantes, les oxydations des conduites freins, les cassures de plancher, en particulier, sont notifiables en défaillances majeures. Il note également que les défaillances en question avaient été relevées dans un précédent procès-verbal de contrôle technique et qu’elles auraient dû être mentionnées de nouveau, dans le contrôle technique litigieux. Il ajoute que des maquillages ont été effectués pour masquer les désordres graves relevés antérieurement.
Sur les conditions d’établissement du procès-verbal de contrôle technique litigieux, l’expert judiciaire ne peut qu’émettre des hypothèses et considère que, soit il s’agit d’un rapport de pure complaisance, soit le camping-car présenté par Monsieur [J], non dans la cause, au contrôleur technique était un tout autre véhicule.
Monsieur [N] développe son raisonnement et indique que ce point le questionne, dans la mesure où :
les poids mesurés lors des visites du 28 juillet 2020 et du 27 mars 2021 sont proches, alors que le poids mesuré lors de la visite litigieuse du 10 septembre 2020 est de 250 kg de plus, environ ;le procès-verbal litigieux du 10 septembre 2020 relève une usure des disques de freins, alors que cette usure n’est ni relevée dans les procès-verbaux antérieurs et postérieur, ni constatée lors de ses opérations d’expertise ;aucun des défauts affectant le camping-car ne sont relevés ;les rivets des plaques d’identification sur la traverse avant sont « neufs » et l’on observe des traces d’outils.
Au vu des éléments de la cause, il n’est pas démontré que le contrôleur technique aurait fait preuve de complaisance dans l’établissement du procès-verbal de contrôle technique litigieux et la thèse, pas davantage étayée mais considérée comme possible par l’expert judiciaire, d’une substitution de véhicules ne peut être formellement écartée.
Il n’en demeure pas moins que, selon Monsieur [N], le contrôleur technique, quand bien même il y aurait eu substitution de véhicules, aurait dû faire preuve de vigilance et s’est abstenu d’effectuer certaines vérifications, qui auraient dû l’alerter : absence de vérification de la frappe à froid du châssis pour identifier le camping-car en début de visite (il aurait dû constater l’anomalie et refuser de poursuivre selon l’expert) ; si le camping-car présenté n’est pas celui qui a été vendu, alors, selon l’expert, le kilométrage mentionné sur le procès-verbal a dû être dicté et n’a pas été relevé par le contrôleur lui-même.
En conclusion, l’expert judiciaire, qui ne reprend pas de manière certaine l’hypothèse d’une substitution de véhicules, considère que les manquements de la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE vont au-delà d’une simple négligence et qu’il s’agit de manquements graves et certains, qui tendent à montrer un rapport de complaisance.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère donc que l’existence d’une faute commise par le contrôleur technique est établie, a minima en ce qu’il n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires, qui lui auraient permis, soit de détecter les défaillances graves ne pouvant être occultées par un professionnel et de nature à rendre le véhicule dangereux à la circulation, soit, en cas de substitution des véhicules, de s’étonner d’incohérences et de refuser de poursuivre le contrôle technique dans ces conditions.
Sa responsabilité est donc engagée et le tribunal considère que sa faute a eu un rôle certain dans le choix d’acquisition fait par Monsieur [P] [H], lequel ne pouvait pas se convaincre, à la lecture du procès-verbal de contrôle technique litigieux, de l’ampleur des désordres et vices affectant celui-ci.
Les préjudices subis par le demandeur ont un lien de causalité directe avec la faute commise par le contrôleur technique, de ce fait. Néanmoins, il convient de considérer qu’il s’agit d’une perte de chance de ne pas acheter le véhicule et donc de ne pas subir les préjudices invoqués et son indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance subie par Monsieur [P] [H] de ne pas contracter avec Monsieur [V] [T], eu égard à la faute commise par la S.A.R.L. [Adresse 7], sera indemnisée dans une limite de 20 % à la charge de cette dernière.
Le tribunal ne limitera pas, en sus de cette perte de chance, l’indemnisation du demandeur à une période considérée, dans la mesure où la faute de la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE a bien concouru à l’entièreté du préjudice subi, mais sous la seule réserve du pourcentage précité.
En tout état de cause, la S.A.R.L. [Adresse 7] ne sera pas tenue au paiement d’une partie de la somme de 15 650 €, cette somme ne correspondant pas à une indemnisation, mais à la simple restitution du prix de vente consécutive à la résolution judiciaire de celle-ci et à laquelle le contrôleur technique est totalement étranger. Il ne saurait donc être tenu à une quelconque restitution à ce titre, étant tiers au contrat.
En conséquence, sur les demandes
Il ne peut être octroyé par deux fois une somme au titre d’un même préjudice, d’une part, à la charge de Monsieur [V] [T] et, d’autre part, à la charge de la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE, sous peine d’aboutir à une double indemnisation du demandeur. Or, le tribunal se doit d’indemniser l’entier préjudice, mais le seul préjudice effectivement subi.
Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. [Adresse 7] seront donc condamnés au paiement des montants précités à Monsieur [P] [H], dans une limite de 20 %, s’agissant de la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE, compte-tenu du fait que sa responsabilité n’a été retenue que dans le cadre d’une perte de chance de ne pas contracter.
Le tribunal précise que les condamnations prononcées ne seront pas solidaires, en l’absence de demande expresse de la part de Monsieur [P] [H], la solidarité ne se présumant point, selon l’article 1310 du code civil.
En résumé, Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. [Adresse 7] sont donc condamnés au paiement des sommes suivantes, au titre des préjudices susmentionnés :
50 € au titre des frais de contrôle technique (soit dans une limite de 10 € à la charge de la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE) ; 20 € par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date de la présente décision au titre du préjudice de jouissance (soit dans une limite de 4 € par mois sur la période considérée à la charge de la S.A.R.L. [Adresse 7]) ; 538,80 € au titre des primes d’assurance (soit dans une limite de 107,76 € à la charge de la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE).
III – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [T] pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] ne démontre pas la faute et la mauvaise foi de Monsieur [P] [H], lequel était parfaitement fondé à solliciter la résolution de la vente pour vices cachés, au vu de l’état du véhicule litigieux.
Cette demande est rejetée.
IV – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. [Adresse 7] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande de distraction présentée par Monsieur [P] [H].
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE à payer à Monsieur [P] [H] une somme que l’équité commande de fixer à 1250 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN modèle CHAUSSON ODYSSEE, anciennement immatriculé [Immatriculation 5] et nouvellement immatriculé [Immatriculation 10], intervenue le 29 janvier 2021, entre Monsieur [P] [H] et Monsieur [V] [T] ;
DIT, en conséquence que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 15 650 € (quinze mille six cent cinquante euros) en restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que Monsieur [P] [H] devra tenir le véhicule de marque CITROËN modèle CHAUSSON ODYSSEE, immatriculé [Immatriculation 10] à disposition de Monsieur [V] [T], lequel devra venir le chercher à ses frais, où il se trouve stationné ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T], ainsi que la S.A.R.L. [Adresse 7] dans une limite de 20% la concernant, à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 50 € (cinquante euros) au titre des frais engagés pour la réalisation d’un procès-verbal de contrôle technique après la vente ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T], ainsi que la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE dans une limite de 20% la concernant, à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 20 € (vingt euros) par mois, à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T], ainsi que la S.A.R.L. [Adresse 7] dans une limite de 20% la concernant, à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 538,80 € (cinq cent trente-huit euros quatre-vingt cents) en remboursement des primes d’assurances payées ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE au paiement d’une somme de 15 650 € correspondant au prix d’achat du véhicule ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [Adresse 7] de ses demandes tendant à voir limiter sa responsabilité à une période donnée ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1250 € (mille deux cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN DU CENTRE à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1250 € (mille deux cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. [Adresse 7] aux dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la S.C.P. LOIACONO MOREL. Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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