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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 30 avr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1, S.A. |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00167 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPA
N° minute : 2026/19
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[P] [E]
C/
S.A. [1]
[Z]
S.A. [2]
[3] [Localité 2]
[4]
[1]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’Amandine PACOU, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Frédéric ROLLAND, greffier, lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 3] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [P] [E]
demeurant Chez Mme [D] [J] [Adresse 3] [Localité 4]
comparant
envers :
[Localité 5])
S.A. [1]
demeurant SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4]
non comparante
[Z]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 5]
non comparante
S.A. [2]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 5]
non comparante
[3] [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[4]
demeurant Chez [Localité 7] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 8]
non comparante
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPA /6
[1]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2025, M. [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 4] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 16 octobre 2025.
Lors de sa séance du 15 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 608,17 euros, et l’effacement de la dette à hauteur de 17473,44 euros à l’issue du plan.
M. [P] [E] a contesté ces mesures par lettre recommandée du 26 janvier 2026, souhaitant voir intégrer une dette de la banque [5] à hauteur de 804,92 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
M. [P] [E], qui comparaît en personne, explique être hébergé chez sa grand-mère. Il indique être en contact avec un commissaire de justice au sujet de la créance de la banque [5] afin de mettre en place un échéancier. Il précise que le plan proposé par la commission est tenable et entend finalement se désister de sa contestation, compte-tenu de l’échelonnement probable de sa dette envers la banque [5].
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement de M. [P] [E] est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les créanciers.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [P] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [P] [E].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [P] [E] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [P] [E] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°)Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juin 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [P] [E] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [P] [E] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPA 3/6
DIT qu’il appartiendra à M. [P] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [P] [E] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [P] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 4].
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 avril 2026.
Le greffier, Le juge,
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPA 4/6
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