Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00244
DOSSIER N° : N° RG 25/01640 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVBA
AFFAIRE : S.C.I. LES 3 FRERES, [O] [I] / S.A.S. SOCIETE HOIST FINANCE AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 09.10.2025
Copie à la SELARL LIOTARD DIBON
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDEURS
S.C.I. LES 3 FRERES,
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 502 922 099
représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée à l’audience par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (TUNISIE )
demeurant et domicilé : [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté à l’audience par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE HOIST FINANCE AB,
inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
— débouté la SAS HMTP GROUPE et monsieur [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que la résolution du protocole a bien été prononcée en date du 24 février 2022 conformément aux dispositions de l’article 16 de ce même protocole,
— condamné conjointement et solidairement la SAS HMTP GROUPE et monsieur [O] [I] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 314.391,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— condamner la SAS HMTP GROUPE à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 308.234,93 euros outre intérêts de retard au taux de 3,73% (0,73% +3 points) à compter du 3 février 2023, au titre du prêt n°421611E,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement la SAS HMTP GROUPE et monsieur [O] [I] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné conjointement et solidairement la SAS HMTP GROUPE et monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La décision a été signifiée le 22 septembre 2023 à monsieur [I] par acte remis à personne à domicile en la personne du père de monsieur [I].
Appel a été interjeté par monsieur [I] et la SAS HMTP GROUPE.
La société HOIST FINANCE AB est venue aux droits de la société Caisse d’Epargne CEPAC suivant acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024.
Par ordonnance d’incident en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la société HOIST FINANCE AB recevable en son intervention volontaire et a déclaré caduque la déclaration d’appel du 20 septembre 2023 de la SAS HMTP GROUPE. L’affaire a été radiée et il a été dit que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de la décision dont appel.
1) Par acte en date du 05 mars 2025, signification de nantissement provisoire de droits incorporels (parts sociales) a été faite à la demande de la société HOIST FINANCE AB, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI LES 3 FRERES, à l’encontre de monsieur [O] [I], pour conservation et paiement de la somme de 362.665,21 euros, 8.000 euros (article 700/DI) outre intérêts et frais, soit la somme totale de 372.187,14 euros. L’acte a été remis à monsieur [I] [O] en sa qualité de gérant et associé de la SCI qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte. Dénonce en a été faite par acte du 13 mars 2025 par acte remis à personne, en la personne du débiteur.
2) Par acte du 05 mars 2025, un procès-verbal de saisie de droits incorporels a été dressé à la demande de la société HOIST FINANCE AB, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI LES 3 FRERES, sur les droits incorporels appartenant à monsieur [O] [I] pour paiement de la somme de 372.813,34 euros. Le tiers saisi en la personne de monsieur [O] [I], en qualité de gérant et associé,a indiqué “mes parts sont nanties par plusieurs créanciers dont le FISC pour 800.000 euros”. Dénonce au débiteur en a été faite le 13 mars 2025.
3) Par acte du 05 mars 2025, un procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé a été dressé à la demande de la société HOIST FINANCE AB, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI LES 3 FRERES, sur le compte courant d’associé appartenant à monsieur [O] [I] pour paiement de la somme de 373.179,77 euros. Le tiers saisi en la personne de monsieur [O] [I], en qualité de gérant et associé, a indiqué “mon compte courant est à zéro”. Dénonce au débiteur en a été faite le 13 mars 2025.
Les mesures sont fondées sur la décision susvisée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la SCI LES 3 FRERES et monsieur [O] [I] ont fait assigner la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de contester les actes de saisies pratiquées à son encontre et entre les mains de la SCI LES 3 FRERES.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 mai 2025, 12 juin 2025 et 03 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants, représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
A titre liminaire,
— prononcer la nullités des actes d’exécution entrepris,
— ordonner la mainlevée du nantissement provisoire ainsi que de la saisie-attribution,
A titre principal,
— dire mal fondée la saisie pratiquée à l’encontre des droits incorporels de monsieur [I],
— ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de parts sociales de monsieur [I] qu’il détient au sein de la SCI LES 3 FRERES,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte courant d’associé de monsieur [I],
A titre subsidiaire,
— ordonner que soit cantonnée à hauteur de 314.391,07 euros la saisie-attribution de la société HOIST FINANCE AB sur le compte courant d’associé de monsieur [I],
— rejeter la demande de la société HOIST FINANCE AB tendant à la condamnation de la SCI LES 3 FRERES, tiers saisi, aux causes de la saisie-attribution du compte d’associé qui s’élève à la somme de 345.359,51 euros,
— rejeter la demande de la société HOIST FINANCE AB tendant à la condamnation de la SCI 3 LES TROIS FRERES au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que l’inscription pratiquée pour un montant de 314.391,07 euros soit cantonnée à 5 parts sociales détenues par monsieur [I],
En tout état de cause,
— condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à monsieur [I] ainsi qu’à la SCI LES TROIS FRERES la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la mesure de nantissements de droits incorporels porte non pas sur des droits incorporels mais sur des biens incorporels constitués des parts sociales de monsieur [I]. Ils relèvent qu’ils ne disposent pas de droits incorporels, hormis les parts sociales détenues au sein de la SCI LES 3 FRERES, lesquelles sont déjà visées par le nantissement provisoire de droits incorporels.
Ils soutiennent que le cumul des trois mesures est disproportionné.
Ils indiquent qu’il appartient à la partie adverse de justifier de la signification des décisions de justice fondant le nantissement et la mesure de saisie-attribution.
Monsieur [I] sollicite le cantonnement du nantissement. Il indique détenir 50% des parts sociales de la SCI et précise que la SCI est propriétaire d’un bien immobilier ayant une valeur estimée entre 3,4 et 3,5 millions d’euros.
La SCI LES 3 FRERES indique qu’il n’y a pas eu de déclarations mensongères de sa part, en ce que le Trésor Public a pris des mesures conservatoires sur le compte courant d’associé afin de garantie pour le rappel d’imposition passées pour un montant de près de 800.000 euros, ce qui a rendu indisponibles lesdites sommes. Elle prétend ne pouvoir être condamnée qu’à des dommages et intérêts s’il était démontré un préjudice par la société défenderesse.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en défense visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— recevoir la société HOIST FINANCE AB en ses demandes ;
— débouter la SCI LES 3 FRERES et Monsieur [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— constater l’absence de demande formulée contre la saisie de droits incorporels diligentée par acte de commissaire de Justice le 5 mars 2025, dénoncée le 13 mars suivant ;
— confirmerla saisie de droits incorporels diligentée par acte de Commissaire de Justice le 5 mars 2025, dénoncée le 13 mars suivant ;
— confirmer la saisie-attribution de compte courant d’associé diligentée par acte de Commissaire de Justice le 5 mars 2025, dénoncée le 13 mars suivant ;
— confirmer le nantissement provisoire de droits incorporels pratiqué par acte de Commissaire de Justice le 5 mars 2025, dénoncée le 13 mars suivant ;
— condamner la SCI LES 3 FRERES aux causes de la saisie-attribution de compte courant d’associé diligentée par acte de Commissaire de Justice le 5 mars 2025 et dénoncée le 13 mars suivant, qui s’élèvent à 345.359,51 euros le 11 mars 2025, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir, et ce, sans préjudice de son recours contre le débiteur principal, en raison de ses déclarations mensongères sans motif légitime ;
— condamner la SCI LES 3 FRERES au paiement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les déclarations inexactes et mensongères réalisées ;
— condamner solidairement la SCI LES 3 FRERES et Monsieur [O] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [I] et la SCI LES 3 FRERES sont de mauvaise foi et refusent d’exécuter volontairement la décision.
Elle relève l’absence de demande concernant la saisie des droits incorporels, alors qu’un délai légal est prévu pour ce faire.
Elle indique que la décision fondant les mesures pratiquées a été signifiée régulièrement, ainsi que l’ordonnance d’incident et les actes de dénonce.
Elle s’oppose à la demande de cantonnement formulée compte tenu des inscriptions prises par d’autres créanciers.
Enfin, elle estime que la SCI LES 3 FRERES en la personne de monsieur [I] lui-même a fait une déclaration mensongère, en indiquant que le compte d’associé était à 0 euro, alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’un compte créditeur à hauteur de 396.890,64 euros.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » ou “constater” qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des actions en contestation de monsieur [I],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du compte courant d’associé dressé le 05 mars 2025 a été dénoncé le 13 mars 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 avril 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la mesure de saisie-attribution de compte d’associé, formée par monsieur [I] sera déclarée recevable. Ce délai n’est pas applicable à la SCI LES 3 FRERES, en sa qualité de tiers saisi.
Aux termes de l’article R.232-6 2° du code des procédures civiles d’exécution, “dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai.”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie de droits incorporels dressé le 05 mars 2025 a été dénoncé le 13 mars 2025. Contrairement aux allégations de la société HOIST FINANCE AB, l’acte introductif d’instance mentionne dans son “par cesmotifs” l’article précité concernant la saisie de droits incorporels. De même, au titre des demandes formulées, il est indiqué “prononcer la caducité des actes de saisies […] la nullité des actes de saisies”. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 avril 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la mesure de saisie des droits incorporels, formée par monsieur [I] sera déclarée recevable. Ce délai n’est pas applicable à la SCI LES 3 FRERES, en sa qualité de tiers saisi.
Selon les dispositions de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
“A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.”
Selon les dispositions de l’article R. 532-6 du code des procédures civiles d’exécution,
“lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R. 532-5.”
En l’espèce, la recevabilité de la contestation de la mesure de nantissement des parts sociales n’est pas contestée et résulte des éléments versés aux débats, de sorte que l’action en contestation de monsieur [I], quant à la mesure de nantissement, sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des actes d’exécution entrepris et la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement provisoire ainsi que de la saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Aux termes de l’article R.532-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant:
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.”
A titre liminaire, il sera relevé que monsieur [I] ne reprend pas, dans ses dernières conclusions, l’ensemble des moyens qu’il avait exposés dans son acte introductif d’instance, notamment sur la caducité des actes de dénonciation, dénonciation à son épouse compte tenu de son régime matrimonial ou encore sur les mentions portées sur les actes de dénonce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre ou de statuer sur ces points.
En l’espèce, monsieur [I] soutient, dans ses dernières écritures, qu’il appartient à la partie adverse de justifier de la signification des décisions de justice fondant le nantissement ainsi que la saisie du compte courant d’associé.
En réplique, la société HOIST FINANCE AB justifie de la signification de la décision rendue par le tribunal de commerce le 11 septembre 2023 à monsieur [I] [O], par acte remis à personne présente au domicile en la personne de monsieur [I] [K], père de monsieur [I] [O].
Il sera rappelé que ladite décision était assortie de l’exécution provisoire de droit, de sorte que malgré l’appel interjeté, le créancier pouvait, à ses risques et périls, la faire exécuter.
C’est de manière superfétatoire que la société HOIST FINANCE AB justifie d’un certificat de non recours établi par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 05 février 2025, concernant l’ordonnance d’incident rendue le 19 décembre 2024 et ayant radié l’affaire.
Il est également justifé des actes de dénonce au débiteur des différentes mesures pratiquées.
Il s’ensuit que monsieur [I] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes d’exécution entrepris et la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement provisoire ainsi que de la saisie-attribution.
Sur les demandes tendant à voir dire mal fondée la saisie de droits incorporels, ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de parts sociale et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du compte courant d’associé,
Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
Il sera relevé à titre liminaire, que si ladite demande est formulée dans le “par ces motifs” des dernières conclusions des demandeurs, le développement de ce moyen n’apparaît plus en tant tel dans les dernières écritures au titre d’une disproportion (seule la demande de cantonnement du nantisement est mentionnée en grand B page 5). Néanmoins un paragraphe préliminaire apparaît en page 4 des conclusions sur ce point.
Il sera également relevé à cet égard, pour la clarté des débats, que si monsieur [I] conteste les trois mesures pratiquées à son encontre, il indique en page 4 de ses écritures “la société HOIST FINANCE AB relève l’absence de demandes concernant la saisie des droits incorporels pratiquée le 05 mars 2025, mais les concluants ne disposent pas de droits incorporels hormis les parts sociales détenues au sein de la SCI LES 3 FRERES lesquelles sont déjà visées par le nantissement provisoire de parts sociales signifié le 05 mars 2025.” De sorte, que par la suite, il évoque la mesure de nantissement et la mesure de saisie-attribution du compte d’associé, sans évoquer la mesure de saisie des droits incorporels.
Monsieur [I] soutient le caractère disproportionné de la demande de nantissement et de la saisie-attribution, en ce que la CEPAC a déjà diligenté plusieurs mesures de sûretés notamment par la prise d’hypothèque judiciaire sur les biens lui appartenant. Il indique avoir plusieurs biens qu’il a mis en vente pour exécuter la décision du tribunal. Il relève que les demandes de garantie prises sur les actifs qu’il détient au sein de la SCI LES 3 FRERES apparaîssent excessives et disproportionnées. Pour cela il s’appuie sur une pièce n°5 communiquée dans le cadre de l’assignation comme étant “courriel notaire état des hypothèques”. Pour autant, lors des dernières conclusions, dernier bordereau et selon les pièces communiquées, la pièce 5 des requérants est une “attestation d’assurance maladie / monsieur [O] [I] du 08 septembre 2025".
En tout état de cause, les parties ont pu évoquer contradictoirement la pièce manquante au tribunal. Ainsi, en réplique la société HOIST FINANCE AB souligne que ledit mail permet de constater diverses inscriptions, et notamment concernant le Trésor Public, pour plusieurs créances de 598.960 euros, 164.019,55 euros, 182.368 euros et 594.082 euros.
Dans ces conditions, monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que les mesures d’exécution entreprises entre les mains de la SCI LES 3 FRERES excèderait ce qui se révèlerait nécessaire pour obtenir le paiement de la créance.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir dire mal fondée la saisie de droits incorporels, ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de parts sociales et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du compte courant d’associé, sur le moyen tiré de la disproportion, seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir cantonner à hauteur de 314.391,07 euros la saisie-attribution de la société HOIST FINANCE AB sur le compte courant d’associé de monsieur [I] et sur la demande tendant à voir ordonner que l’inscription pratiquée pour un montant de 314.391,07 euros soit cantonnée à 5 parts sociales détenues par monsieur [O] [I],
Selon les dispositions de l’article R.532-9 du code des procédures civiles d’exécution,
“lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.”
En l’espèce, monsieur [I], dans ses dernières écritures, évoque en page 5 “B la demande de cantonnement du nantissement”. Il indique que le nantissement provisoire porte sur la totalité de ses parts sociales au sein de la SCI LES 3 FRERES ainsi que sur son compte courant d’associé.
Il précise être détenteur de 30 parts sociales sur les 60 et, être donc associé à hauteur de 50%.
Il fait valoir que la SCI est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 6], avec une villa et un terrain de 4 400 m2. Il produit une estimation immobilière en date du 22 avril 2024 de l’agence Partners Immobilier pour un prix entre 3,4 et 3,5 millions d’euros.
Ainsi, il relève que le nantissement des parts sociales représente environ 1,8 million d’euros.
Par ailleurs il justifie que le 13 juillet 2023, son compte courant d’associé s’élevait à la somme de 396.890,64 euros.
Ainsi, il prétend que le compte courant créditeur est suffisant pour garantir la créance de la société HOIST FINANCE AB.
En réplique, la société HOIST FINANCE AB conteste la valeur probante de l’attestation produite (quant à l’estimation) par monsieur [I] et précise que la valeur de l’actif dépend nécessairement de celle du passif de la société.
Il convient de rappeler à monsieur [I] que s’il indique que son compte courant d’associé était de 396.890,64 euros en juillet 2023, lors de la saisie dudit compte, il a répondu en sa qualité de gérant associé du tiers saisi “le compte courant est à zéro”. Sur ce point, la SCI LES 3 FRERES indique qu’en réalité le Trésor Public a pris des mesures conservatoires afin de garantie de rappel d’imposition pour les années 2018, 2019, 2020 mis en recouvrement en décembre 2023 pour un montant de 797.142 euros et ledit compte courant d’associé de monsieur [I] a déjà fait l’objet d’une saisie conservatoire à l’initiative du Trésor Public.
L’examen de l’attestation produite par les requérants permet de constater que celle-ci est adressée à monsieur [I] [O] et non à la SCI LES 3 FRERES et que la description du bien est celle-ci “terrain constructible d’une surface de 4 400 m2 situé [Adresse 6] [Localité 2] – possibilitée de construire plusieurs villas. Nous estimons la valeur de votre bien entre 3.400.000 euros et 3.500.000 euros net vendeur”. Aucun détail n’est donné sur les conditions de cette estimation, aucune estimation récente n’est produite, de sorte que sa valeur probante est relative.
Dans ces conditions, monsieur [I] [O] ne rappporte pas la preuve que la valeur des mesures d’exécution ou de sûreté pratiquées est manifestement supérieure au montant des sommes garanties et notamment du double du montant de ces sommes.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir cantonner à hauteur de 314.391,07 euros la saisie-attribution de la société HOIST FINANCE AB sur le compte courant d’associé de monsieur [I] et la demande tendant à voir ordonner que l’inscription pratiquée pour un montant de 314.391,07 euros soit cantonnée à 5 parts sociales détenues par monsieur [O] [I] seront rejetées.
Les différentes mesures pratiquées à l’encontre de monsieur [I] seront validées.
Sur la demande de condamnation de la SCI LES 3 FRERES aux causes de la saisie-attribution de compte courant d’associé ainsi qu’à des dommages et intérêts pour déclarations inexactes et mensongères,
Aux termes de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, “l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise “qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”
Selon les dispositions de l’article R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution,
“le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’ article 748-7 du code de procédure civile .”
L’article R.211-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise que “le tiers saisi qui, “sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.”
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB soutient que la SCI LES 3 FRERES en sa qualité de tiers saisi, en la personne de monsieur [O] [I] agissant en qualité de gérant et associé, ne pouvait ignorer l’existence du compte courant d’associé créditeur de monsieur [I] équivalent à 396.890,64 euros. Elle indique que le tiers saisi ne disposait pas de motif légitime pour faire une déclaration mensongère.
Comme rappelé précédemment, sur ce point, la SCI LES 3 FRERES indique qu’en réalité le Trésor Public a pris des mesures conservatoires aux fins de garantie de rappels d’imposition pour les années 2018, 2019, 2020 mis en recouvrement en décembre 2023 pour un montant de 797.142 euros et ledit compte courant d’associé de monsieur [I] a déjà fait l’objet d’une saisie conservatoire à l’initiative du Trésor Public.
Elle prétend que la déclaration qu’elle a faite n’était pas mensongère mais reflétant la réalité de la créance au jour de la saisie.
Il n’est pas contesté et pas contestable que lors de la saisie-attribution du compte courant d’associé, la SCI LES 3 FRERES a rempli son obligation prévue aux textes susvisés. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’existence d’un motif légitime, motif qui est apprécié dans le cas où le tiers saisi n’a pas fourni les renseignements prévus.
La SCI LES 3 FRERES, par l’intérmédiaire de son gérant associé monsieur [I] [O], a déclaré que le compte d’associé de ce dernier était à zéro. D’une part, il résulte des éléments produits par monsieur [I] lui-même que ledit compte était, dans le bilan 2024, créditeur en juillet 2023 d’une somme de 396.890,64 euros, ce que le tiers saisi ne pouvait pas ignorer.
D’autre part, la SCI LES 3 FRERES ne peut sérieusement prétendre que le fait de déclarer que le compte saisi était à zéro est le reflet de la réalité, compte tenu des saisies opérées par le Trésor Public, en ce que dans ces conditions, il aurait fallu indiquer le montant du solde créditeur du compte et préciser les saisies conservatoires précédentes opérées par des tiers.
Il ressort des éléments précédemment débattus que la SCI LES 3 FRERES, tiers saisi, a réalisé une déclaration mensongère.
Il résulte du droit positif que si le tiers saisi a rempli son obligation, il n’encourt que aucune condamnation aux causes de la saisie, et ce même s’il s’avère que sa réponse est inexacte ou mensongère, ou qu’il n’a pas fourni tous les documents nécessaires à la parfaite information du créancier. Dans ce cas, il ne pourrait être condamné éventuellement qu’à des dommages et intérêts, pour le cas où il serait résulté un préjudice pour ce dernier.
La SCI LES 3 FRERES allègue le fait que cela n’a pas porté préjudice à la société HOIST FINANCE AB en ce que celle-ci a pratiqué plusieurs mesures d’exécution et une mesure de sûreté, le même jour.
Si une déclaration exacte de la situation du compte courant d’associé de monsieur [I] [O] aurait permis à la société HOIST FINANCE AB de prendre connaissance du montant réclamé par des tiers à ce dernier, et notamment le Trésor Public, soit le double du montant du compte courant d’associé, la société HOIST FINANCE AB n’allègue aucun préjudice et ne rapporte la preuve d’aucune préjudice à son égard.
Il s’ensuit que la demande de condamnation de la SCI LES 3 FRERES aux causes de la saisie-attribution de compte courant d’associé ainsi qu’à des dommages et intérêts pour déclarations inexactes et mensongères seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I] et la SCI LES 3 FRERES, parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les actions en contestation formées par monsieur [I] [O] à l’encontre de la mesure de saisie de droits incorporels et de saisie-attribution du compte courant d’associé, ainsi que de la mesure de nantissement de droits incorporels (parts sociales) ;
DEBOUTE monsieur [O] [I] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes d’exécution entrepris et la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement provisoire ainsi que de la saisie-attribution ;
DEBOUTE monsieur [O] [I] de ses demandes tendant à voir dire mal fondée la saisie de droits incorporels, ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de parts sociale et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du compte courant d’associé, fondées sur le moyen de la disproportion ;
DEBOUTE monsieur [O] [I] de ses demandes tendant à voir cantonner à hauteur de 314.391,07 euros la saisie-attribution de la société HOIST FINANCE AB sur le compte courant d’associé de monsieur [I] et tendant à voir ordonner que l’inscription pratiquée pour un montant de 314.391,07 euros soit cantonnée à 5 parts sociales détenues par monsieur [O] [I] ;
VALIDE la mesure de nantissement provisoire de droits incorporels en date du 05 mars 2025 pratiquée à la demande de la société HOIST FINANCE AB, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI LES 3 FRERES, à l’encontre de monsieur [O] [I], pour conservation et paiement de la somme de 362.665,21 euros, 8.000 euros (article 700/DI) outre intérêts et frais, soit la somme totale de 372.187,14 euros ;
VALIDE la mesure de saisie de droits incorporels en date du 05 mars 2025 pratiquée à la demande de la société HOIST FINANCE AB, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI LES 3 FRERES, sur les droits incorporels appartenant à monsieur [O] [I] pour paiement de la somme de 372.813,34 euros ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution de compte courant d’associé en date du 05 mars 2025 pratiquée à la demande de la société HOIST FINANCE AB, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI LES 3 FRERES, sur le compte courant d’associé appartenant à monsieur [O] [I] pour paiement de la somme de 373.179,77 euros ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses demandes tendant à condamner la SCI LES 3 FRERES, en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie-attribution de compte courant d’associé et à des dommages et intérêts pour déclarations inexactes et mensongères ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [I] et la SCI LES 3 FRERES à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [I] et la SCI LES 3 FRERES aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en justice ·
- Tentative ·
- Intérêt ·
- Prêt de consommation ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Mise en demeure ·
- Sms ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Usurpation ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Vienne ·
- Agression ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Terrorisme ·
- Expert
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Fins ·
- Recours ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Département ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Domicile
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Vienne ·
- Restriction ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Défense au fond ·
- Changement
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Lunette ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.