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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 2 ], S.A. [ 5 ] CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT, Société [ 4 ] SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKM7
JUGEMENT
Minute : 26/00215
Du : 12 Mai 2026
Dossier BDF N°
Madame [P] [W]
C/
Société [1]
Organisme CAF DE LA HAUTE GARONNE
S.A. [2]
Société [3]
Société [4] SERVICE CLIENT
Société [5]
S.A. [5] CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
Organisme TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 2]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DE LA HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant AG DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [5] CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Organisme TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 25 février 2025, Madame [P] [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 13 mars 2025.
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la Commission a décidé d’un moratoire de 24 mois, avec suspension de l’exigibilité des créances déclarées afin de permettre à la débitrice de retrouver une activité professionnelle.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 juin 2025.
Le 21 juillet 2025, Madame [P] [W] a contesté les mesures imposées.
L’entier dossier a été transmis par la Commission au greffe du tribunal de proximité de Muret le 28 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection, par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [P] [W] comparaissait. Elle expliquait contester le montant de ses créances, expliquant avoir reçu une saisie sur son compte bancaire pour une créance qui n’avait pas été déclarée.
Aucun créancier ne comparaissait.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité du recours :
Madame [P] [W] a formé son recours le 21 juillet 2025, au delà du délai des 30 jours suivant la notification des mesures imposées qui lui a été délivrée le 3 juin 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de cette contestation, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assistée du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la contestation formée par Madame [P] [W] à l’égard des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 21 mai 2025;
Renvoie pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [W] aux mesures imposées par la Commission de surendettement;
Rapelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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