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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 002/2026
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJOT
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Défendeur à l’opposition
Et :
Monsieur [D] [L]
né le 10 Octobre 1958 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
Demandeur à l’opposition
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Margot MARTINS
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJOT – jugement du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, M. [D] [L] s’est vu signifier une contrainte POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE du 7 juin 2023 aux termes de laquelle l’organisme social lui enjoignait de payer la somme de 13 930,87 euros au principal correspondant à une allocation de retour à l’emploi indument versée à la suite d’une liquidation de retraite, sur une période courant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2023, M. [D] [L] a fait opposition à cette contrainte.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de FRANCE TRAVAIL en recouvrement des sommes indument versées à M. [D] [L] au titre de l’allocation de retour à l’emploi antérieurement au 30 juin 2020.
Dans le cadre de ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique en date du 18 mars 2025, FRANCE TRAVAIL sollicite du tribunal de :
Condamner M. [D] [L] à lui verser la somme de 828 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023 ;
Débouter M. [D] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [D] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte du 30 juin 2023 ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, FRANCE TRAVAIL expose, au visa des articles 1302 du code civil et du règlement annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, que l’allocation de retour à l’emploi ne peut pas être versée au demandeur d’emploi ayant atteint l’âge déterminé pour l’ouverture des droits à sa pension de retraite ; que pour M. [L] cet âge est de 62 ans, et qu’il était nécessaire pour lui d’avoir cotisé 167 trimestres pour avoir une retraite à taux plein ; conditions qu’il avait toutes deux remplies le 1er novembre 2017, date à laquelle il a pu bénéficier d’une retraite à taux plein. A partir de cette date, il ne pouvait donc plus percevoir d’allocation de retour à l’emploi en sus de sa retraite. En outre, les demandeurs d’emploi doivent renouveler leur inscription à travers l’actualisation de leur situation. Or, M. [L] n’a pas actualisé sa situation comme percevant dorénavant sa retraite en 2017 et 2018, il a donc perçu un indu dont France TRAVAIL demande la répétition. France TRAVAIL indique par ailleurs que le courrier qu’invoque M. [L] selon lequel il aurait déclaré sa situation antérieurement au 1er novembre 2017 date en réalité du 2 mai 2023.
Dans le cadre de ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique, M. [D] [L] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Annuler la contrainte du 7 juin 2023 signifiée à domicile le 30 juin 2023 ;
A titre subsidiaire :
Réduire le montant de la contrainte à la somme de 0 euro ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le montant de la contrainte à toute autre somme que le Tribunal décidera pour ramener la contrainte à de plus justes proportions
En tout état de cause :
Condamner France TRAVAIL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner FRANCE TRAVAIL à la capitalisation des intérêts ;
Condamner France TRAVAIL aux entiers dépens ;
Débouter France TRAVAIL de ses demandes reconventionnelles.
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJOT – jugement du 13 Janvier 2026
Au soutien de sa demande principale, M. [L] expose que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas de la somme de 828 euros non prescrite ; qu’en outre, il s’agit de la part de FRANCE TRAVAIL d’un paiement volontaire puisque M. [L] avait informé de la perception de sa retraite. En outre, il résulte d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que l’obligation de rembourser des trop-perçus ne doit pas constituer une charge excessive. Concernant se demande de réduction des sommes dues, M. [L] considère qu’il y a une faute de FRANCE TRAVAIL ; qui l’a par ailleurs empêché de compléter sa retraite avec des revenus du travail.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, aux dernières conclusions écrites telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation de la contrainte :
* Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024 que l’action de FRANCE TRAVAIL a été déclarée irrecevable comme prescrite pour les sommes versées antérieurement au 30 juin 2020.
La question de la prescription a donc déjà été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée.
* Sur la question du chiffrage des sommes réclamées :
Selon l’article R. 5426-21, alinéa 1er, 2e, du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il ressort de la contrainte du 7 juin 2023 signifiée le 30 juin 2023, que figure la nature de l’obligation comme étant un indu d’allocation de retour à l’emploi ; le montant de l’indu est également notifié, de même que la cause de cette obligation puisqu’est indiqué qu’il résulte de la liquidation de la retraite. Il est en outre fait état de l’étendue de l’obligation sur la période de l’indu du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.
Il ressort en outre du courrier de notification de trop-perçu en date du 25 novembre 2021, que FRANCE TRAVAIL a détaillé les sommes indument perçues par M. [L] pour différentes périodes, faisant état de la somme perçue de 828 euros du 8 octobre 2020 au 31 octobre 2020.
Il résulte par ailleurs du document de consultation des paiements versé aux débats par FRANCE TRAVAIL que cette dernière a versé la somme de 828 euros à M. [L] pour la période du 8 octobre 2020 au 3 octobre 2020.
Au surplus, il n’apparaît pas ici opportun de déterminer les modalités de calcul qui sont par ailleurs données dans le cadre du courrier d’ouverture des droits à l’aide au retour à l’emploi, puisque M. [L] a bien perçu cette somme selon le document de consultation des paiements, et que FRANCE TRAVAIL se place sur le terrain de la répétition de l’indu pour le recouvrement de cette somme.
* Sur la question du paiement volontaire de FRANCE TRAVAIL :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [L] indique que FRANCE TRAVAIL avait connaissance de sa situation lui permettant de percevoir ses droits à la retraite et lui a volontairement versé la somme litigieuse. Pour le démontrer, il verse aux débats un document qu’il allègue provenir de FRANCE TRAVAIL en date du 26 janvier 2017 faisant état d’une attestation à verser à sa caisse de retraite complémentaire auprès de laquelle il cotise.
Toutefois, ce document daté du 26 janvier 2017, et qui est donc antérieur au 1er novembre 2017, date à laquelle les droits à la retraite de M. [L] se sont ouverts, ne permet pas démontrer que FRANCE TRAVAIL a eu connaissance de son changement de situation consistant en la perception de sa retraite.
FRANCE TRAVAIL conteste par ailleurs avoir eu connaissance de sa prise en charge par la caisse de retraite dès le 26 janvier 2017.
M. [L] échoue donc à démontrer que FRANCE TRAVAIL a volontairement payé les sommes déclarées.
Dès lors, la demande de nullité de la contrainte de M. [L] sera rejetée.
Enfin, M. [L] invoque une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui n’est toutefois pas opérante sur le terrain de la nullité de la contrainte, de sorte que ce moyen sera analysé ci-après.
2. Sur la demande de condamnation en paiement :
* Sur les sommes dues
Au titre de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, il résulte de l’article 27 du règlement annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Il ressort également de l’article 4c de la même convention que les salariés privés d’emploi qui ont atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite ne peuvent pas percevoir l’aide de retour à l’emploi.
Il ressort des documents versés par FRANCE TRAVAIL et notamment le courrier de notification de l’indu en date du 25 novembre 2021 et de la consultation des paiements, que FRANCE TRAVAIL a versé 828 euros à M. [L] au titre de l’aide de retour à l’emploi du 8 au 31 octobre 2021.
Or, il n’est pas contesté que depuis le 1er novembre 2017, M. [L] perçoit une retraite, ce qui ne lui ouvre pas droit à la perception de l’aide au retour à l’emploi.
Cette somme de 828 euros n’était donc pas due à M. [L], de sorte qu’au titre de la répétition de l’indu, il sera condamné à payer cette même somme à FRANCE TRAVAIL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 20 février 2023.
En défense, M. [L] invoque une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle un Etat viole l’article 1 du protocole additionnel n°1 en obligeant une partie à rembourser des prestations sociales versées par erreur et constituant la seule source de revenus du requérant faisant peser sur elle une charge individuelle excessive.
Dès lors, pour justifier d’écarter les dispositions juridiques nationales au motif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, doit être démontré que l’obligation de rembourser les sommes indues constitue une charge excessive et que les prestations sociales constituaient la seule source de revenus.
En l’espèce, ces deux conditions ne sont pas réunies puisque M. [L] perçoit sa retraite et ne démontre aucunement que le paiement de la somme de 828 euros constitue pour lui une charge excessive : il ne verse ainsi aux débats aucun éléments sur sa situation financière et patrimoniale.
* Sur la demande de réduction des sommes dues
Aux termes de l’article 1303-2 du code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, M. [L] ne démontre pas de l’existence d’une faute de FRANCE TRAVAIL puisque comme indiqué ci-dessus, le courrier qu’il allègue en date du 26 janvier 2017 n’indique pas que France TRAVAIL avait connaissance de la perception de sa retraite au 1er novembre 2017.
Dès lors, faute pour lui de démontrer la commission d’une faute par FRANCE TRAVAIL, sa demande en réduction des sommes sera rejetée.
La demande de capitalisation des intérêts de M. [L] sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires :
M. [D] [L] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers FRANCE TRAVAIL, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 000 euros.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte de M. [L] ;
REJETTE les demandes de réduction du montant de la contrainte ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer la somme de 828 euros à FRANCE TRAVAIL avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de M. [L] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux entiers dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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