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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBC
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] épouse [F]
née le 27 Avril 1973 à ST MARTIN D’HERES (38)
1880 route de Bourgoin
38440 ARTAS
représentée par la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Madame [B] [W]
née le 14 Octobre 1992 à ST CHAMOND (42)
27 avenue de Champfleuri
Chantereine Bât. A 8ème étage
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [C] [Y]
né le 18 Septembre 1990 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
27 avenue de Champfleuri
Chantereine Bât. A
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 12 décembre 2018, consenti par Madame [G] [L] épouse [F], Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] ont pris en location un logement situé 27 Avenue de Champfleuri à BOURGOIN JALLIEU (38300), en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 € outre charges.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 18 juillet 2024 pour Monsieur [Y] et à domicile pour Mme [W], Madame [G] [L] épouse [F] a adressé à Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] un congé pour vendre avec effet au 19 février 2025.
Une offre de vente au prix de 110 000 € était proposée à Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] par le congé. Le 16 septembre 2024, les consorts [W] et [Y] ont fait une proposition d’achat au prix de 105 000 € qui a été acceptée par Madame [F].
Le 17 décembre 2024, Madame [F] a régularisé une promesse de vente au profit Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] en l’Étude de Maître [Z] [O].
L’acte était conclu sous condition suspensive pour Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] d’obtention d’un prêt de 190 000 € sur une durée de 25 ans, la condition devant être réalisée au plus tard le 25 février 2025.
Le délai fixé pour la réitération de la promesse expirait le 31 mars 2025. En amont de la signature de la promesse, Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] avaient mandaté un courtier en prêt pour faire une simulation de projet, ce qui confirmait leur capacité d’emprunt. A l’issue du terme fixé pour l’obtention du prêt, le courtier des consorts [W] et [Y] a informé l’agent immobilier en charge de la vente du bien, la société FONCIA TRANSACTION, d’un retard dans le montage du dossier et de l’impossibilité d’obtenir un prêt avant fin mars début avril 2025.
Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] ont sollicité la prorogation de la promesse. La promesse a été prorogée jusqu’au 31 mars 2025. À l’issue de ce délai, Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] ont sollicité une nouvelle prorogation au motif qu’il n’aurait pas obtenu le prêt sollicité. Il est précisé qu’en parallèle et à compter du mois de mai 2024, Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] ont cessé tout règlement des loyers.
En retour, Madame [F] a refusé une nouvelle prorogation, les loyers n’étant plus réglés et Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] n’ayant transmis aucun accord de principe pour l’obtention du crédit.
La promesse de vente est donc devenue caduque. Par la suite, les consorts [W] et [Y] ne se sont plus manifestés pour régulariser l’arriéré locatif et se sont maintenus dans les lieux malgré l’effet du congé au 19 février 2025.
Madame [G] [L] épouse [F], le 29 juillet 2025, a fait dresser un procès-verbal de constat d’occupation des lieux. Au 25 septembre 2025, l’arriéré locatif s’élevait à 8 690,40 €.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 02 octobre 2025, et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 03 octobre 2025, Madame [G] [L] épouse [F] a assigné Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Déclarer valable le congé pour vendre signifié aux consorts [W] et [Y] au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Dire que les consorts [W] et [Y] sont sans droit ni titre depuis le 20 février 2025 ;
• Ordonner l’expulsion des consorts [W] et [Y] du logement qu’ils occupent sis 27 Avenue de CHAMPFLEURI à BOURGOIN JALLIEU (38300), ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique ;
• Condamner solidairement les consorts [W] et [Y] à payer à Madame [F] la somme 8 690,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du mois de septembre 2025 ;
• Condamner solidairement les consorts [W] et [Y] à payer à Madame [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
• Condamner solidairement les consorts [W] et [Y] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, en présence de Madame [G] [L] épouse [F], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 11 169,94 € suivant décompte arrêté au 02 décembre 2025, et s’en est remis oralement à ses conclusions, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une assignation en validité de congé pour vendre et expulsion et les défendeurs, bien que régulièrement cité, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la validité du congé pour vendre
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Madame [F] a signifié à Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y], le 18 juillet 2024 soit plus de 6 mois avant la date du terme, un congé pour vendre avec effet au 19 février 2025 et offre de vente à 110 000 €.
Les consorts [W] et [Y] ont formulé une offre qui a été acceptée et a abouti à la régularisation d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un crédit.
Malgré un avenant prolongeant les effets de la promesse au 31 mars 2025, Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] n’ont pas levé les conditions suspensives de sorte que la promesse est devenue caduque.
Par conséquent, le congé pour vendre est valide.
Sur la créance du bailleur
A compter du mois de mai 2024, Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] ont cessé tout règlement des loyers et charges.
La promesse de vente est ensuite devenue caduque au 31 mars 2025, faute pour les Consorts [W] et [Y] d’avoir levé la condition suspensive d’obtention du prêt, de sorte que le bail a été résilié au 20 février 2025.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 02 décembre 2025 à la somme de 11 169,84 € au paiement de laquelle Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 20 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que Madame [G] [L] épouse [F] peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement, et de sa dénonciation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Madame [G] [L] épouse [F].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valable le congé pour vendre signifié le 18 juillet 2024 à Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] ;
CONSTATE la résiliation du bail au 20 février 2025 en application du terme fixé dans le congé ;
CONSTATE que les consorts [W] et [Y] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 27 Avenue de CHAMPFLEURI à BOURGOIN JALLIEU (38300) ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 20 février 2025 à la somme de 762,48 €(loyer et charges) par mois, qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
DIT que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [G] [L] épouse [F] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [G] [L] épouse [F] la somme de 11 169,94 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 02 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [G] [L] épouse [F] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [C] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement et de sa dénonciation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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