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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00201 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3XS
Le 06 Février 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [Y] [M], régulièrement convoquée, (refus de comparaître) représentée par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [Y] [M] née le 07 Juillet 1976 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Y] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 janvier 2026, en raison d’une sidération anxieuse, une tristesse de l’humeur, des idées hypocondriaques et des idées de persécution diffuses à l’égard de son entourage, un apragmatisme important entrainant une incapacité à réaliser les gestes de la vie quotidienne ainsi que des troubles du sommeil majeurs. Le docteur en médecine ajoutait qu’elle ne percevait pas la gravité de son état de santé physique et que cet épisode s’inscrivait dans une pathologie psychiatrique évoluant au long cours.
Au cours de l’audience le conseil soulève l’absence de caractérisation de l’urgence et de la justification de la procédure dérogatoire. Toutefois, il sera considéré que cette urgence était bien caractérisée notamment en raison des idées de persécution à l’égard de son entourage, son incapacité à la vie quotidienne et des troubles majeurs du sommeil.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 3 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [M] présente à ce jour un contact légèrement atypique, hypomimique, marqué par une part de réticence.
Le médecin psychiatre ajoute que son discours est lisse, plaqué, défensif et parfois suspicieux.
Madame [M] décrit par ailleurs une tristesse de l’humeur, notamment marquée par une plainte concernant les conditions d’hygiène dans le service, et décrit ne pas avoir d’idéations suicidaires.
Le médecin note également des craintes difficilement raisonnables concernant des préoccupations pour sa santé, la patiente expliquant qu’elle aurait attrapé un « parasite oculaire » dans le service, malgré des problématiques oculaires antérieures, ainsi que la persistance de troubles du sommeil. Il ajoute que Madame [M] présente une adhésion très partielle aux soins, avec une absence de compliance aux thérapeutiques médicamenteuses.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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